II. LOIS SUR LES POISONS ET DÉFINITION DU « POISON
Tous les législateurs, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, se sont évertués à édicter des peines sévères contre les empoisonneurs, que s'en soit suivie mort ou maladie. Chez les Juifs existait, d'après Flavius Josèphe, la loi que voici : « Venenum neque létale neque alias noxium quisquam Israelitarum pênes se habeat : quod si habere deprehensus sit, morte mulctetur et patiatur id quod facturus erat illis adversus quos venenum par avérât. » D'après la « leœ Cornelia de sicariis et veneficis », les Romains reléguaient les empoisonneurs aristocratiques « honestiori loco positi » dans une île et condamnaient les plébéiens aux bêtes. Quand en Grèce on intentait un procès à l'empoisonneur, celuici n'était condamné que si la victime était morte, sans cela on ne portait plainte en justice que pour un endommagement. Au Moyen-Age et même beaucoup plus tard encore, on tenaillait les empoisonneurs et les rompait ensuite sur la roue, ou on les noyait. De tous temps les états se sont aussi évertués à donner, en conformité avec la science, pour base à la législation une définition du poison et de V intoxication. Grâce au développement rapide de l'industrie chimique on voit employer, dans un but industriel ou culinaire, de nombreuses substances qui,
(i) L. Lewin uQil Brknning. Die Fruchlablveibung durch Gifle, Berlia, 4899.