LOIS SUR LES POISONS .ET DEFINITION DU « POISON
introduites dans l'organisme humain, y produisent des troubles divers. L'Etat a non seulement l'obligation de prévenir et de mettre ordre à la vente et à l'usage de ces produits, ainsi que d'attirer l'attention sur les dangers qui menacent les ouvriers occupés dans ces industries insalubres^ mais aussi de punir la désobéissance aux lois. Mais le nombre des substances chimiques nuisibles à l'organisme humain est presque interminable ; et en Fdbsence de définition du poison dans là plupart des codes pénaux, le juge, dans chaque cas donné, exige des experts un avis motivé sur les propriétés nocives de la substance employée et les raisons qui la font ranger parmi les « poisons ». Voici ce que dit à ce sujet le code pénal de l'Empire allemand (31 mai 1870, 15 mai 1871, 26 février 1876 et 10 février 1877).
§ 299. Quiconque aura donné intentionnellement à autrui, dans le but de nuire à leur santé, un poison ou d'autres substances capables de ruiner la santé sera passible des travaux forcés j usqu'à dix ans. Cet acte aura-t-il provoqué une lésion grave, la peine ne pourra pas descendre au-dessous des travaux forcés pour cinq ans el la peine sera élevée à dix ans de travaux forcés au minimum et même à perpétuité dans le cas où la mort s'en est suivie. L'acte intentionnel, illégal d'administrer le poison, etc. est-il dirigé vers « l'homicide )),en d'autres termes, s'il a causé (volontairement) la mortd'autruion prendra en considération le 1 211 : • Quiconque tue intentionnellement un homme sera passible de la peine capitale pour assassinat, s'il a commis l'homicide avec préméditation.
I 324. Quiconque empoisonne intentionnellement des puits ou des réservoirs d'eau destinés à l'usage d'autrui, ou des objets destinés à la vente ou à l'usage public, ou quiconque y mélange des substances quil sait être capables de léser la santé des hommes, de même aussi quiconque sciemment et en dissimulant leurs propriétés nuisibles, vend, offre ou introduit de n'importe quelle manière dans le commerce de tels objets empoisonnés, ou mélangés avec des substances dangereuses, sera puni de travaux forcés jusqu'à dix ans et, si l'acte a causé la mort d'un homme, 11 sera puni de travaux forcés pour dix ans au moins ou à per- |>ctuilé.
Le code pénal français donne une définition plus incomplète : en effet, il n'a en vue que des poisons causant la mort, mais ignore totalement ceux qui provoquent une maladie.
[D'après Tarticle 301 du Gode pénal est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne par TeflFet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.
D'après cette définition/l'empoisonnement, au point de vue juridique, n'est pas seulement constitué par l'attentat à la vie au moyen de substances vénéneuses proprement dîtes, mais encore au moyen de toutes substances pouvant donner la mort.
La phrase suivante de Faure justifie la forme un peu indécise de cet article du Code. € Il est tant de moyens que la scélératesse peut inventer et dont l'histoire oflfre l'exemple, qu'il était indispensable de recourir à des termes généraux. »
Dans l'application cependant, la substance ayant occasionné la mort doit posséder par elle-même, à un certain degré, des propriétés vénéneuses; ainsi il a été jug-é que le fait de déterminer la mort d'un individu en le poussant à boire une quantité suffisante d'alcool constituait le crime de meurtre et non celui d'empoisonnement.
Des controverses s'étant élevées relativement à l'administration de substances toxiques en quantité insuffisante pour déterminer la mort, ou de substances nuisibles à la santé et pouvant causer seulement une maladie plus ou moins longue, la loi de 1832 est venue combler cette lacune en ajoutante l'article 317 du Code pénal les trois paragraphes suivants :
§ 4. — Celui qui aura occasiionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d*un mois à cinq ans et d*une amende de 16 à 500 fr. ; il pourra de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et dix ans au plus.
Si 5. — Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingtjours, la peine sera celle de la réclusion.
$j 6. — Si le coupable a commis soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'arlicle 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et, au second cas, des travaux forcés à temps.
De l'interprétation de ces textes il ressort que la volonté est nécessaire pour qu'il y ait crime d'empoisonnement ; celui qui, sans le savoir ou dans le but de soulager un malade, administrerait une substance déterminant la mort, serait coupable seulement d'homicide par imprudence. De môme, relativement au |i de l'article 317, il faut que la substance ait été administrée avec l'intention