LOIS SUR LES POISONS ET DEFINITION DU « FOISON
denuire et qu'elle ait occasionné une maladie réelle, quelque courte qu'en soit la durée.
On peut donc, suivant Chaude, distinguer dans rempoisonnement trois degrés : c'est un simple délit, si la substance, toute nuisible qu'elle est, ne peut, par sa nature, causer la mort, et si, en fait, elle a occasionné une maladie qui n'a pas duré plus de vingt jours; c'est un crime puni de la réclusion, si la substance, toujours sans être de nature à causer la mort, a occasionné en fait une maladie de plus de vingt jours ; c'est un crime puni de la peine capitale par l'article 202, si la substance pouvait donner la mort, quelles qu'en aient été les suites.
Enfin celui qui involontairement, par sa négligence, son inattention, l'inobser\'ation des règlements, l'ignorance de ce qu'il devrait savoir, devient cause d'un empoisonnement, tombe sous le coup des articles 319 et 320 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties civiles.
Art. 319. — Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicideou en aura été involontairement la cause, sera puni d*un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 600 fr.
Ari. 320. ~ S'iln*est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures oa coups, le coupablësera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de 16 à 400 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement.
Ces dispositions peuvent être invoquées dans certains cas contre les médecins, contre les pharmaciens ou contre tout autre débitant de substances capables de produire un empoisonnement. Le mot blessure doit être regardé comme un terme générique appliquable à toifte lésion interne ou maladie aussi bien qu'à une lésion externe: c'est ainsi qu'une maladie déterminée par une boisson imprudemment préparée dans un vase en plomb constitue une blessure dans le sens de l'arlicle 320 et rend celui qui l'a préparée passible des peines édictées dans cet article (Chaude).]
Les codes pénaux s'abstiennent de définir ce qu'ils entendent par « poison ». Déjà il y a 200 ans on l'a dit très justement : « Non dari venena absolule talia, sed illorum essentiam totam esse relativam. » Néanmoins on avait essayé, pendant ces trois derniers siècles, de donner à plusieurs reprises la définition du poison. C'est ainsi, par exemple, que Cardan s'exprime très prudemment comme suit : « Venenum quod sit, quod aptum est nocere vehementer nobis occulta agendi ratione. » Nous possédons encore d'autres définitions meilleures, mais aussi peu applicables en médecine légale. Même les plus récentes ne prennent pas en considération les êtres organisés les plus inférieurs qui n'agis-
sent que grâce aux poisons chimiques élaborés par eux. On
pourrait, d'après mon avis, donner la définition suivante du
poison :
Les poisons sont des corps chimiques non organisés ou des
corps organises éliminant des substances chimiques qui, portés
sur ou dans Vorganism^ hum^in^ y causent^ dans des circon--
stances déterminées^ la mx>rt ou la maladie.
Cette définition contient aussi les mots, dans des circonstances
déterminées^ qui nous mettent justement dans l'impossibilité de fournir une définition absolument exacte. En effet, la forme et la quantité du poison aussi bien que la constitution temporaire ou permanente de l'individu sont en état d'exercer, dans de vastes limites, une action modificatrice sur les propriétés toxiques d'une substance donnée. Là jurisprudence a adopté cette manière de voir (décision de la cour suprême de l'Empire du 14
janvier 1884). Il y a plus : dans un cas elle va mêms^ complète-ment à tort à mon avis^ jusqu'à déclarer punissable pour avortement une femme qui^ sur la supposition erronée d'être enceinte^ aurait pris de propos délibéré des remèdes auxquels elle attribue à tort la propriété de faire expulser prématurément le supposé fœtus.
[Lémery définissait ainsi le poison dans son Cours de Chimie : « Tout ce qui peut rompre et détruire la liaison et l'économie des humeurs du corps en corrodant les parties ou en empêchant le cours naturel des esprits. »
En 1785, Plenck dans son Traité Toxicologia seu doctrina de Venenis et Antidotis s'exprime ainsi ; c Ens quod perexig-ua dosi, corpori humano in§festum, autextus applicatum, vi quadam peculiari raorbum gravem vel mortem causât, venenum seu toxicum auditur. »
Orfila appelle poison « Toute substance qui, prise intérieurement ou appliquée de quelque manière que ce soit sur un corps vivant, à petite dose, détruit la santé ou anéantit entièrement la vie. » Ultérieurement, il compléta sa définition en y ajoutant « et cela en agissant en vertu de sa nature. »
Devergie donne une définition extrêmement voisine : t Toute substance qui, prise à l'intérieur ou appliquée à l'extérieur du corps de l'homme et à petite dose, est habituellement capable d'altérer la santé ou de détruire la vie, sans agir mécaniquement et sans se reproduire. »
L'action exercée par la substance toxique sur les éléments anatomiques ou les humeurs intervient de plus en plus, à mesure que se perfectionnent nos connaissances ; et Claude Bernard regarde comme poisons ou médicaments^