‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 136 sur 206 · Une seule citation suffit pour plusieurs troubles · texte numérisé non relu

Une seule citation suffit pour plusieurs troubles

804. La citation doit en général être précédée d'un avertissement t.

Ce billet, remis dans l'espoir d'une transaction, n'est

' C. pr„ art. 1.

1 Loi ô mai 1855, art. î.

256 1 CHAPITRE VII. — SECTION I. fi 2. *HT. 1.

point un acte judiciaire-; il ne peut être considéré comme un trouble de droiL interruptifde la possession 1 .

805. Toutefois, lorsque le cas requiert célérité, la citation peut être signifiée sans avertissement préalable, mais en vertu d'une permission donnée, sans frais, par le juge de paix snr l'original de l'exploit '.

806- Le cas requiert célérité, lorsque ledélai de l'action est sur le point d'expirer.

807. L'huissier qui donne une citation,' — sans avertissement préalable, ou sans permission du juge, en cas d'urgence, — supporte sans répétition les frais de l'exploit, mais la citation n'en est pas moins valable.

808. La citation est remise par un huissier de la justice de paix du domicile du défendeur a, ou, quelquefois, en cas de dénonciation de nouvel œuvre, par l'huissier du canton du Heu des travaux.

809. Il y a concurrence entre tous les huissiers du même canton. ■ ■

810. Le demandeur énonce le trouble; — conclut à sa maintenue en possession avec dommages intérêts, et à ce qu'il soit fait défense à son adversaire de l'y troubler à l'avenir.

811. Il indique, s'il est possible, le jour précis où le trouble a été commis, ou du moins l'époque. — 11 ne faut pas se borner à énoncer vaguement que le trouble a eu lieu depuis moinsd'un an.

812. S'il s'agit d'une action en complainte, le demandeur doit articuler et prouver sa possession annale antérieure au trouble.

i Toulouse, Paii, 10 juillet 1863,Jouriiot det Justices de Paix, Art. 391. 3 Même loi, arl. S.

t C. pr , art. *.

DEMANDE l'RINCIfiXE. 2»7

Eu cas de dénonciation de nouvel œuvre, il demande en outre la destruction ou la suspension des travaux.

En cas de rémtégrande , il constate sa possession ou même sa simple détention au moment du trouble ; il signale la nature et les circonstances de la voie de fait ; il demande sa réintégration, le rétablissement des lieux dans leur premier état, et la restitution des fruits perçus pendant l'indue possession.

L'offre du demandeur en rcintégrande de prouver que l'immeuble est une propriété privée n'implique pas de sa part renonciation aux droits de réintégration immédiate 1 .'

813. Dans tous les cas, le demandeur peut réclamer des dommages-intérêts et conclure aux dépens.

814. La citation ne doit contenir aucune conclusion sur le fond du droit. — Mais il ne suffit pas que la prétention du demandeur à la propriété ou à une possession immémoriale soit indiquée dans les motifs, pour autoriser le juge de paix à se dessaisir. Ce magistrat peut et doit réintégrer le complaignant à cause de la possession annale, sans s'occuper de la propriété, si ce n'est pour qualifier la possession et ^déclarer non précaire 1 .

815. Lorsque la possession doit être appuyée sur un litre, on peut en donner copie en tète de la citation 9 .

S'il s'agit d'une servitude constituée par un titre, alors surtout que ce titre n'émane pas directement de l'auteur du trouble, il nous parait prudent de le signifier. .

816. La dénonciation de nouvel œuvre est précédée d'une sommation faite à l'auteur des travaux.

' Casse, 3 juillet 1850, Journal de Procédure, Art. 4769.

2 Casse ! févr. 1814; iO juin 1816; 30 nov. 1818; 6 avril 1841, Der. 41, 690.

3 Argument C. pr., art. 66.

tî

Celte sommation, constituant le défendeur en demeure, le rend passible de dommages-intérêts plus considérables lorsque, pins tard, la demande se trouve juste et bien vérifiée. — Mais elle n'emporte pas par -elle-même défense de continuer les travaux. — V. supra, a. 83.

817. A Rome, la dénonciation du nouvel œuvre devait être faite en présence de l'œuvre même; s'il y avait des travaux commencés en plusieurs end roi Is, il fallait plusieurs significations. 11 n'était pas nécessaire qu'elle fût faite au propriétaire lui-même, elle était valablement signifiée aux personnes qui se trouvaient sur les lieux, aux serviteurs du propriétaire, pu même aux ouvriers employés au nouvel

Aujourd'hui, la suspension des travaux ne pouvant être ordonnée que par le juge, il convient d'appeler le propriétaire du fonds par citation à personne ou domicile.

Toutefois, s'il ne se trouvait pas sur les lieux, et que son domicile fût trop éloigné, l'ordonnance du juge pourrait être rendue sur la sommation faite aux personnes par lui préposées au nouvel œuvre. — Mais dans le cas de continuation des travaux après l'ordonnance du juge qui les prohibe, on ne peut obtenir de jugement que sur citation régulière.

818. Il doit y avoir un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution i .

819. Lorsque le défendeur est domicilié au delà de cinq myriamèlres, on ajoute un jour par cinq myriamètres a .

820. Si les délais n'ont pas été observés et que le défendeur ne comparaisse pas, le juge doit ordonner qu'il

l C. pr., art. 5. ...

i Argument C. pr., art. 4033 nouveau; Loi du * juin i BBS, art. i.

OigiiizM û/Gboglc

DEMANDE PRINCIPALE. 2b9

sera, réassigné, el les frais de la première citation sont à la charge du demandeur 1 .

Cet acte, quoique irrégulier, suffit pour lier l'instance, sous la condition néanmoins d'une nouvelle citation ordonnée par le juge 2.

821 . Le juge de paix a le droit de permettre par une cédule de citer le défendeur à bref délai, même à jour et heure indiqués 1 .

Ce magistrat ne doit abréger le délai déjà si court de la comparution, que dans les cas d'une extrême urgence. La loi du 26 octobre 1790, titre 1, art. 8, portait : — » Les délais ci-dessus pourront être abrégés par le juge de paix danB les cas tris-urgents où il y aurait péril dans le retardement. >■

822. Le' juge'de paix peut-il, par la cédule même qui abrège le délai, ordonner de prime abord la visite des lieux et la comparution des parties sur ces mêmes lieux?

La négative semble résulter du texte des art. 50, 41 et 42 du Code de procédure, ainsi conçus : — * Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du gretlier, qui apportera la minute du jugement préparatoire. — Lorsqu'il s'agira, Boit de constater l'étal des lieux, soit d'apprécier la valeur desindemnitéa et dédommagements demandés, le juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui, en présence des parties. Si l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l'art, qu'il nommera par le mène jugement, feront la visite avec lui, et donneront

1 C. pr., art. S.

2 Argument code, art. îlM- « C. pr. art,6.

feur avis. » — Ici la disposition de la loi, dit Carré, est formellement impérative, le juge ordonnera : d'où il suit qu'il doit nécessairement rendre un avant taire droit qui ordonnera la visite, et qui mettra chacune des parties à portée de s'y trouver, et de veiller à ses intérêts.

Curasson ' ajoute : — ° Le cas qui se présente le plus fréquemment est celui où les parties étant contraires en fait, soit sur la possession, soit sur l'entreprise considérée comme trouble, force est d'ordonner une enquête et de visiter les lieux. Dans ce cas, le juge de paix doit avoir soin de rendre son jugement définitif dans les quatre mois qui suivent la prononciation de l'interlocutoire, etc. »

Nonobstant ces objections, — plusieurs juges de paix sont dans l'usage, en cas d'une urgence extrême, d'ordonner de prime abord, par une simple cédtile, que le défendeur sera cité à comparaître sur les lieux contentieux.

Ce dernier mode a l'avantage d'être beaucoup plus rapide; il permet au magistrat de constater, pour ainsi dire immédiatement, les traces de l'anticipation, et d'apprécier L'étendue du dommage qu'elle a causé. Il n'est pas eu opposition directe avec les dispositions des art. 30, M et 42 C. pr., dont les termes prévoient le cas le plus général, sont énoncialifs et non pas absolument limitatifs; ce qui et-l essentiel, c'est que le débat sur les lieux contentieux soit contradictoire; mais que le transport sur les lieux soit ordonné par un véritable jV/wnenf ou par uuc simple cédille, peu importe.

823. Une seule citation suffit, bien que les travaux dénoncés aient lieu dans plusieurs endroits différents.

1 Tome t, page 496. — M. Bourbeau, a. SOS, en citant l'art. 30 C. pr., semble adopter l'opinion de Carre.

Page 1