Forme
83i. Ca« où le trouble ïient d'une citation.
S35. Demande re conventionnel le.
824. L'action possessoire peut être incidente ou préjudicielle : par exemple lorsque, sur une action ordinaire, la qualité de celui qui se dit possesseur est contestée. Si le défendeur oppose au demandeur qu'il n'est pas le légitime propriétaire, celui-ci peut écarter l'exception en prouvant non pas qu'il est propriétaire, mais simplement qu'il est possesseur. La possession annale reconnue, il est en effet réputé propriétaire.
825. En général, la garantie n'a pas lieu en matière possessoire ; il ne s'agit qued'un simple fait dont la garantie ne peut être due par celui qui est garant du fond du droit.
826. Ce principe souffre exception : — 1° en faveur du fermier, qui est môme tenu, Sous des peines de droit, de mettre en cause le propriétaire.
827. 2° En faveur de l'acquéreur, pendant l'année de son acquisition : il est présumé avoir dû compter sur la possession du vendeur.
Si l'époque de l'entrée en jouissance remonte à plusd'un an, l'acquéreur est seul en faute de n'avoir pas conservé la possession de sa chose, son vendeur n'est pas responsable d'un fait supposé postérieur à l'époque où celui-ci a été dessaisi .
262 CHAPITRE VII. — 9BCTI0N I. — g 2, XHT. 1.
Si l'acquéreur succombai tau pétitoire, levendeurdevrait l'indemniser
828. 3° En faveur de l'acquéreur qui a usé du terrain à lui vendu ; ce défendeur a l'action en réintégrande .
829. Dans ces divers cas, le juge de paix, saisi de l'action possessoire, connaît aussi de l'action en garantie; elle n'estqu'uo accessoire de l'instance principale 3 .
830. C'est une demande mobilière, dont le juge de paix connaît dans les limites ordinaires, c'est-à-dire jusqu'à 200 fr. \
831 . L'exception de garantie doit être proposée à la première audience '".
832. La possession civile peut appartenir à un tiers ; ce dernier a le droit de prendre part au débat et d'agir par voie d'intervention. — V. supra, n°57.
833. L'intervention ne doit pas retarder le jugement de la cause principale *■ — Elle peut avoir lieu ou par exploit ou par de simples conclusions prises à l'audience.
834. Lorsque le trouble ne résulte que d'une citation, le tiers peut s'abstenir: en effet, le jugement àinlervenir ne lui sera pas opposable.
835 . Le tiers mis en cause dans un procès possessoire peut prendre à l'audience des conclusions tendantes à .être déclaré lui-même possesseur du terrain litigieux.
i Carou, n. 637. — V. sup. n. ÎÎB.
a Rejet req., 14 janf. 1809; Favard, v° Complainte, sectrlj n. H, — V. d'ailleurs Tespece jugée par t'arrét du S déo. t86i, Journal des Justices de Pflfœ, Art. H09.
s Même arrêt; Garnier, p. 383; Curassoiij ï, 301 ; CaraU, n.flîi.
* Carou,n. 636.
& Argument C. pr., art. 3îet 33.
0 Argumente, pr., art. 340.
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