‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 141 sur 206 · PREUVE TESTIMONIALE ET V19ITK DE LIEUX · texte numérisé non relu

PREUVE TESTIMONIALE ET V19ITK DE LIEUX

tirer cette conséquence : ces mots : si les faits sont déniés s'appliquent seulement au cas où l'affaire est contradictoire, parce qu'alors le défendeur qui ne dénie point les faits les reconnaît tacitement, tandis que le défendeur, qui ne comparait pas est censé s'en rapporter à la justice, qui n'en doit pas moins examiner l'affaire '.

Le juge de paix sera souvent dans la nécessité d'ouvrir une enquête sur des faits qui se sont passés bien plus d'une année avant le trouble. — Par exemple, lorsqu'on allègue qu'il y a eu abandon tacite de la possession, par discontinuation de jouissance., ou bien encore lorsqu'il s'agit de servitudes qui ne peuvent s'exercer qu'à de très-longs intervalles.

847. Si le défendeur, tout en soutenant que la possession lui appartient, répond qu'il n'est pas l'auteur du trouble, l'enquête est ouverte pour connaître s'il en est l'auteur, et à quelle somme les dommages-intérêts doivent être évalués.

848. Lorsquéle défendeur se borne d'abord à nier, non pas la possession annale du complaignant, mais l'exislence même du trouble, et qu'un interlocutoire autorise le demandeur à prouver ce dernier fait et subordonne ainsi la solution du litige à cette preuve unique, le défendeur auquel la preuve contraire a été réservée, établirait vainement dans sa contre-enquête qu'il a lui-même la possession annale de l'objet litigieux; il a été jugé 2 avec raison, que la demande devrait être accueillie, si le fait du trouble était prouvé : l'arrêt ne décide pas que le défendeur à l'action en complainte, ne puisse, repousser l'action en niant la pos-

» Canner, 36Ï; Favavd, v° Complainte; f;urasson, l, SW5. -- Conlrà, Victor Augier, i„ 403^ ■ 2 Rejet, req. S4 juillet 1839, D. 41, 4 fie.

268 CHAPITRE ¥11. SËCTIOM II. — § 2. .

session du complaigoant, el en faisant lui-même la preuve de sa possession; mais une fois le litige réduit à la preuve du trouble par un jugement interlocutoire non attaqué, qui préjuge ainsi l'existence du fait de la possession annale du complaignant, le défendeur qui exécute ce jugement sans réserve, n'est plus recevable'à contester d'une manière quelconque cette possession de son adversaire'.

849. Le défendeur à la réintégrande invoque une plantation de bornes opérée du consentement du demandeur quelques semaines auparavant, et ayant interrompu la possession, — si le juge est incompétent pour apprécier au pélitoire les conséquences de ce bornage, et ne peut admettre à cet égard la preuve par témoins, il a le droit d'ordonner une enquête à l'effet de vérifier l'allégation du défendeur, en tant que cette plantation de bornes constitue un fait matériel, de nature à influer sur la question de l'existence de la possession; et le jugement définitif est inattaquable, lorsque ses motifs prennent en ce sens les résultats de l'enquête, et que le dispositif se renferme expressément dans la question possessoire 2 .

850. Si le juge de paix se trouve suffisamment éclairé sur la possession, il n'est pas tenu d'ordonner une enquête. Aucune loi ne lui impose cette obligation 3 .

On a voulu induire le contraire de ces mots : l'enquête sera ordonnée; mais il est évident que le législateur n'a point entendu prescrire une procédure frustratoire* . Spécialement en matière de réintégrande, lorsque le juge est convaincu que la dénégation du défendeur est fondée sur l'erreur ou

1 Dalloz, ib,

2 Rejet, civ. 3 août 1853, Journal tins Justices de Paix, Art. 377. s Argument C. pr., art. 413. Rejet, req. ï! mai 1833.

' Reje req. ÎH juill. 18S6, L)ev.; Carou, n. BU.

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