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Le juge peut ordonner l'enquête d'office

Toutefois, ce magistrat attendra le plus souvent l'opposition du défendeur pour ordonner cette procédure assez dispendieuse 4 .

853. Le jugement interlocutoire doit indiquer d'une manière nette et précise les points sur lesquels portera l'enquête.

Toutefois, il a été décidé que le jugement précise suffisamment ce qui est à prouver, quand il admet à la preuve d'une possession annale 6 .

' Rejet, req. î4 juin 1835, D. 33, «8.

s Rejet, rcq. 31 août 1831. D. 31. 31S.

3 Amiens, Il mars 1840, Palais 184Î. 1, 101.

1 Argument rejet, req., 1 janv. 18S9, Dev.

5 Rejet.req. 7 janv. 18ï9, Dev.

270 CHAPITKE VJI. —r SECTION 11, §2,

854. Il n'est pas nécessaire que les parties articulent,, par écrit ou autrement chacun des faits qu'elles entendent prouver. — II est môme imprudent de le faire ; celui qui a offert d'établir tel ou tel fait, semble avoir manqué la preuve s'il échoue sur un seul ; on se montrerait moins exigeant à son égard s'il avait seulement dit qu'il prouverait sa possession, sans entrer dans aucun détail t.

855. L'enquête ne peut jamais porter sur le fond du droit 5 elle n'a lieu que sur les faits de possession' ou de trouble. — Le juge de paix ne saurait ordonner qu'avant faire droit, le défendeur prouvera que le demandeur n'est pas propriétaire, et qu'il n'exerce qu'un droit d'usage, Ce serait violer l'art. 24 C. pr. ; ce serait aussi cumuler le possessoire et le pélitoire a .

856. Lorsque la vue du lieu litigieux est utile pour l'intelligence des dépositions, le juge s'y transporte et ordonne que les témoins y soient entendus ' — 11 appartient au magistrat de rechercher dans l'état des lieux le véritable caractère de la possession, et par suite les éléments de la décision a .

857. 1 Ainsi le juge de paix doit ordonner la visite des lieux lorsqu'il s'agit soit de constater leur état, soit d'apprécier la valeur des indemnités et des dédommagements demandés. Il peut y procéder en présence des parties.

Si l'appréciation exige des connaissances qui lut sont étrangères, il peut ordonner que les gens de l'art qu'il devra nommerpar le même jugement feront la visite avec lui et donneront leur avis «.

' Bclime, n. 119.

* C. pr., art. Si.

3 Casse, (8 juin 1816, DeT.

' C. pr., art. 38.

s'Rejet, req. 17 déc. 1844, D. «, 46.

* ArgumentjC. pr.,art. it.

PREUVE TESTIMONIALE ET VISITE tlE UBUX. 271

858. Le jugement interlocutoire ne doit point être levé, s'il est prononcé en présence des parties. — * Lorsque leur présenceest nécessaires l'opération ordonnée, le jugement indique le lieu, le jour et l'heure auxquels il y sera procédé. — La prononciation vaut citation *.

859. Si l'une des parties n'assiste pas à la prononciation, le jugement doit être levé par le demandeur ou par la partie la plusdiligente et notifié à l'autre; le juge, par une cédule, fixe les lieu, jour et heure de l'opération.

S'il y a lieu d'appeler des experts, la simple prononciation du jugement ne vaut pas citation à leur égard. Le juge de paix, doit dans ce cas, délivrer cédule à la partie requérante.

860. La présence de l'huissier peut être utile au cas de descente sur les lieux, ordonnée sur cédule et suivie d'un jument définitif prononcé sur ces mêmes lieux, sans désemparer, avant l'enregistrement de la citation.

Le juge de paix, dans ce cas, donne une véritable audience. L'appel de la cause doit être fait par l'huissier, qui ne peut se dessaisir de l'exploit, tant que la formalité de l'enregistrement n'a pas été accomplie, si le défendeur ne comparaissait pas comment le juge de paix pourrait-il constater qu'une citation régulière a été donnée, l'original n'étant pas représenté? — D'ailleurs la présence de l'huissier peut être utile pour le maintien du bon ordre, pour appeler et faire comparaître chaque témoin qui lui est indiqué par le magistrat ».

Mais ce n'est pointàdire que le jugement rendu sur le vu ' C. pr.,art. !8.

2 Argument décret, 30 mars HQi, art. 85; décr. U juin 18*3, art. Ï0 et 9i .Rouen, Î9 nov. ma, Patois;

de la copie produite par ie défendeur serait entaché d'une nullité radicale l .

La présence de l'huissier n'est pas une des conditions indispensables pour la composition du tribunal, mais les raisons de convenance indiquées plus haut, surlisent pour engager lejuge de paix à requérir ie concours de l'huissier qui préviendra bien des inconvénients.

861. Des habitants peuvent-ils être entendus dans une cause possessoire qui intéresse leur commune? — La négative réduirait ia commune à l'impossibilité de prouver sa possession. Les habitants n'ont point en général un intérêt assez grave et assez direct pour qu'où doive écarter leur témoignage 2 .

862. Le fermier peut être entendu dans la cause de son bailleur, excepté dans le cas où l'action a pour objet l'immeuble même que le fermier tientà bail

863. Au reste, le juge a plus ou moins d'égard à la déposition de tel ou tei témoin, suivant le plus ou moins de confiance qu'il lui inspire.

864. Le juge peut baser sa décision sur la déposition d'un seul témoin, s'il n'a aucune raison de se défier de sa véracité.

865. Le jugement interlocutoire ne lie pas le juge. Ainsi, bien qu'on ait mis à la charge du complaignant la preuve que le trouble occasionné par des ouvrages pratiquéssurle bord d'un canal avait eu lieu dans l'année, l'action possessoire a pu être accueillie par cet unique motif, que le demandeur, ayant la possession annale du canal,

1 Journal des Justices de Paix. Art. 1 361 .

s Rejet, req. 30 mars 1836, Palais .

3 Bélime.n.iïS.

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