AVEU ET SERMENT
était présumé, à défaut de preuve contraire, avoir lit possession annale des francs-bords 1 .
866. Le juge peut, sans violer l'autorité de la chose jugée par l'interlocutoire acquiescé et exécuté, déclarer, par sa sentence définitive, la complainte non recevable, comme ayant pour objet une chose placée hors du commerce, cl des lors ne pouvant être l'objet d'une possession utile dénature à servir de base à une action possessoires.
867. Ici on doit toujours dresser procès-verbal de l'enquête 3 ; le juge de paix ne prononce jamais qu'en premier ressort. — V. sup., n° 749.
Le procès-verbal est dressé par le greffier; le serment prêté par les experts est constaté : le juge, le greffier et les experts signent: si les experts ne savent signer, il en est fait mention.
868. Pour les autre» formalités relatives aux enquêtes, il faut se reporter au Gode de procédure 4 .
. § 3. — Aveu et serment.
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