Actes clandestins
12G-127. Actes commis la nuit ou en cachette.
128-129. Faut-il distinguer si les actes ont été ou non connus do t'ad • versa ire.
130. S'agit-il seulement de conserver la possession? (31. Des anticipations successives.
132. I.a clandestinité est-elle purgée dès que la possession devient publique?
122. La possession est publique lorsqu'elle est non clandestine, auvu et su de toux ceux qui l'ont voulu voir et
La possession publique n'est pas celle qu'on a vue, mais celle qu'an a facilement pu voir.
Il importe fort peu que le propriétaire auquel s'oppose ma possession l'ait connue ou ignorée en fait. La question est uniquement de savoir s'il a facilement pu la connaître,
i Rélime,n.74.
S Bélhnc, n, 75.
si les choses étaient bien visibles, si je ne me suis pas caché de lui, s'il doit s'imputer de ne l'avoir point connue.
J'avais une fenêtre sur une cour fermée appartenant au voisin, il ne serait pas bien fondé à prétendre que ma possession n'est pas publique sous prétexte qu'elle n'était pas à la connaissance de tout le monde
123. Des fouilles souterraines failes dans la propriété du voisin ne sauraient servir à celui qui les a faites; ni à ses successeurs 2 .
124. Le voisin adosse à mon mur une construction, ou y pratique des trous pour y enfoncer ses poutres, sa possession est clandestine : je ne pouvais pas ouvrir des jours pour examiner s'il ne se permettait rien de contraire à mes droits ».
125. S'il s'agit de travaux dangereux ou insalubres, pratiqués près du mur d' autrui, comme de puits, de fosses d'aisances, d'amas de malicres corrosives pour lesquels on n'a pas pris les mesures de précaution prescrites par l'art. 674 du Code, la possession sera presque toujours clandestine ; celui qui les a faits ne peut se prévaloir de la possession annale pour repousser l'action du voisin qui en éprouve un préjudice 3 .
126. Des actes exercés la nuit, eussent-ils eu pour spectateurs un grand nombre de personnes, ne pourraient être réputés des actes publics 4 .
127. Les actes de possession quoique connus du propriétaire seront réputés clandestins si leur auteur s'est caché pour les commettre, de telle sorte qu'on ne sût à qui les attribuer; l'auteur est venu pendant la nuit tondre ou faucher un
i Bclimp, ii. 3K ; Marcadé, p. 89.
* Coutume d'Orléans, ari. !53 ; Polluer, description, n. 37 ; Parlement, Paris, 16 juin t7S5;
s Bélime, n. 39,
* Carou, n. 667.
ItK LA l'OSSESSION PUBLLO.LE. 45
pré, la précaution qu'il a prise indique uu délit dont il veut dérober la trace, plutôt qu'un acte de possession, exercice libre et public du droit de propriété i.
128. Le vice de clandestinité est relatif à ceux envers lesqueis.il a existé et ne saurait être invoqué par ceux auxquels le possesseur n'a pas caché ses actes de possession.
Un propriétaire, pour agrandir sa cave, en creuse une sous la maison voisine. Si l'existence de cette cave se manifeste par des portes, soupiraux ou autres signes facilement visibles pour tous, personne ne pourra lui opposer la clandestinité;
Si rien, au contraire, n'eu révèle extérieurement l'existence, la possession sera clandestine pour tous. Enfin, si un indice très-apparent a été placé de manière à pouvoir trèsbien être vu de tel voisin et à ne pouvoir pas l'être de tel autre , la possession sera publique pour le premier et clandestine pour le second i.
129. Il y a deux choses à distinguer, dans les faits de possession : st ces faits ont été publics, ils suffisent, même alors que la personne intéressée à les combattre ne les a pas connus, et à l'inverse s'ils ont été connus de celle-ci, ils suffisent, même alors qu'ils n'ont pas été publics.
130. On fait une autre distinction : — s'agit-il de la possession à l'effet d'acquérir ou de la possession à l'effet deconserver? Les actes quicaractérisent la première doiventêtre plus significatifs et plus manifestes que ceux qui servent à établir la seconde 4.
131. Les usurpations de terre commises graduellement par le voisin en labourant sont-elles clandestines? Pour la
i BéUme, n. 40.
3 Bélimc, n. 39 ; Mareadû, [). 88.
' Carou, n. 668; Garnicr, p. 16ï.
i Carou, n. 669.
négative, on dit : — une usurpation qui s'est opérée à la vue de tous ne saurait être réputée clandestine, par cela seul qu'elle a été graduelle. On ne saurait à quelle limite commencerait la faculté de prescrire. Une faible vigilance suffit pour reconnaître le retournement des terres et prévenir les moindres anticipations. — Presque toujours, les contenances indiquées dans les anciens titres sont inexactes ; rien n'est plus variable-que les résultats obtenus par les arpentages. Il ne faut pas donner toute l'autorité aux titres et rien aux jouissances longtemps respectées. La possession est ordinairement le meilleur interprète des titres Elle supplée à leurs inexactitudes ; elle crée un .ordre de choses respectable i.
Pour l'affirmative on répond avec raison : — une semblable possession n'est point continue ; elle est trop variable et trop mobile; — Elle n'est point publique : car l'usurpation commise en labourant est imperceptible ; il est bien rare qu'un propriétaire sache assez parfaitement où est la limite de son héritage pour remarquer si son voisin commet quelque anticipation. — Elle est équivoque : en effet comment connaître l'époque de sa naissance, ses progrès, sa fin ? Une telle possession ne peut donc servir de base à la prescription t.
132. Pour savoir si une possession est publique faut-il se reporter uniquement à l'origine de la possession ?
Pour l'affirmative on dit : — Le but de la loi en exigeant la publicité, c'est que le propriétaire puisse connaître l'agression dirigée contre lui. Ce but est rempli lors même
1 Btlime, n. il ; Ualloi, n. 48i ; Troplong, n° 3S2.
2 Argument, Coutume de Paris, art. 4IB; Coutume d'Orléans, art. Îfi3, Coutume de Troycs, art. 61 ; Taris, 30 nov. (813, Î8 fcv. I8ÎI; Pardessus, ii. 1 SG; Fournel, Voisinage, |).H3; Aulauier, p. 1S8 ; Curasson, 1,
LA POSSESSION DOIT ÊTRE A TITRE DE PROPRIÉTAIRE. il
que la jouissance du voisin, d'abord publique, cesserait d'être matériellement visible. La publicité primitive de la possession peut réfléchir sur toute sa durée '.
Il nous paraît plus équitable de décider que la possession qui- cesse d'être clandestine devient utile, tandis que celle qui perd le caractère de publicité qu'elle avait d'abord ne peut plus servir pour la complainte a. L'art. 2229, en exigeant d'ailleurs que la possession soit publique, veut par là même qu'elle le soit pendant le temps nécessaire pour acquérir un droit ; mais il ne demande rien de plus.
g 4. — La possession doit être à litre de propriétaire.
SOMMAIRE
( 33. Quand la possession est à titre de propriétaire .