La détention d'un bien du domaine public est précaire
151. Mais les tiers no peuvent se prfviikiir de ce vice. 152-154, Exemples.
133. Le possesseur n'est pas seulement celui qui possède étant propriétaire ou du moins se croyant propriétaire, c'est encore celui qui, sachant très-bien qu'il ne l'est pas, entend posséder et possède comme s'il l'était.
L'usurpateur d'un terrain le possède à titré de propriétaire et anima domini, tout aussi bien que celui qui l'aurait légitimement acheté et payé.
134. Exercer des actes de possession, c'est en général agir en mallre. — On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, c'est au défendeur qui conteste l'efficacité de ces actes à faire preuve du vice de précarité dont ils sont entachés t.
135. Une possession à titre précaire ne donne pas lieu à la complainte. Cette action ne peut être exercée par le dépositaire, ni par l' a ntich résiste 2 , ce dernier a seulement, lorsqu'il est troublé, une action en garantie contre le propriétaire, qui est obligé de le faire jouir et une action eu dommages-intérêts contre l'auteur du trouble a.
136. La précarité est un vice absolu qui peut être opposé non pas seulement par celui dont le détenteur précaire tenait son droit et pour lequel il possédait, mais par tous autres.
— Celui qui a détenu la chose comme, locataire, dépositaire, etc. , ne possédait pas, c'est le locateur, le déposant 1 .
— V. toutefois infra, n. 145