‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 30 sur 206 · LA POSSESSION DOIT ÉIBB A TITRE !1E PROPRIÉTAIRE · texte numérisé non relu

LA POSSESSION DOIT ÉIBB A TITRE !1E PROPRIÉTAIRE

un titre translatif de propriété tel qu'une vente, un échange, une donation.

138. La possession n'est pas civile, mais simplement naturelle si elle est fondée sur un titre nul en la forme; par exemple une donation entre- vifs faite par acte sous seing privé, une veate sous seing privé en un seul original, elle ne produit pas d'effet. Melius est non habere Utulum quant liabere vitiosulh.

Ces fins de non -recevoir ne peuvent être invoquées contre le possesseur, si son titre n'est pas nul de droit, mais seulement susceptible de rescision

139. Celui qui a plusieurs titres est censé posséder en vertu de celui qui lui est avantageux. A défaut de titre, c'est la qualité que le détenteur a prise dans les actes d'administration qui détermine le caractère de sa possession.

140. Toutefois, il faut se garder de confondre la possession qui donne lieu à la complainte avec la possession de bonne foi, à l'aide de laquelle on peut prescrire la propriété par dix ou vingt ans a . H en est de la possession annale comme de la prescription trentenaire, qui n'a pas besoin d'être fondée sur la bonne foi et le juste titre 3 .

'Le défendeur à la complainte n'est pas redevable à faire preuve de la mauvaise foi du demandeur en complainte*.

141. Peu imporlequete d'ire n'émane pas du véritable propriétaire.

142. En général on considère la possession à son origine. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est présumé posséderai! même titre> s'il n'y a preuve du contraire' 1 .

i Argument, Toullier, 1, p. 6Ï1 .

1 Codcî art. SÎ66.

Pothier, Possession, n. 95; Observât iuii rie M. k conseiller iïi|i|iurleur lurs de l'arrêt du Î6 juin 1 Sîî ; Dev.

* .tourna/ dfi Jitstiws ik Paix, art. 6Ë4.

» Code, art. îîîl.

143. La possession qui est précaire entre les mains d'un individu, continue à rester telle entre lés mains de ses héritiers ou successeurs ù titre universel. C'est une conséquence du principe eu vertu duquel ils sont réputés continuer la personne de leur auteur '.

144. Mais les mêmes motifs n'existent pas à l'égard des successeurs à titre particulier, tel qu'un acquéreur, un lé ■ gataire ; ils sont libres de joindre leur possession à celle de leur auteur, ou de s'en séparer s'ils le préfèrent-

145. Le titre de la possession peut être interverti soit par une cause venant d'un tiers soit par la contradiction que le possesseur a opposée au droit du propriétaire 3 .

146. Cette contradiction ne peut résulter qued'acles formels et positifs, manifestant entièrement, de la part du détenteur précaire,'le dessein de posséder pour soi et à titre de propriétaire. — Ces actes extérieurs consistent dans des faits matériels opposant un obstacle à l'exercice du droit de propriétaire. — Par exempta] le fermier chasse le maître du -domaine, ou lui en interdit l'entrée, en agissant luimême en maître de la choses.

147. Une déclaration ou une protestation contre le droit du propriétaire suflît-elleî — Oui, s'il y a preuve écrite de l'intention manifestée par le détenteur précaire d'agir contrairement à son titre. — Par exemple, lorsque la déclaralion a été notifiée au moyen d'un acte extra -judiciaire 4 .

' La simple cessation du payement des fermages n'est pas une contradiction suffisante ; une abstention ou un fait purement négatif n'équivaut pas à la signification du désaveu du droit d'autmi.

l Code, art. Î337. • ■>■ Coite, art. Î!30,SÎ3) et 3338.

S D'Argcntrc, sur l'art. Î6S de la Coutume de Bretagne, p. 913. 4 Buurtieau, n. Ht.

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