‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 5 sur 206 · SIR OU ACTION. MX · texte numérisé non relu

SIR OU ACTION. MX

La section de législation du Tribunal reconnut que c'était devant le juge de la situation de l'objet litigieux que la citation devait être donnée en matière d'actions possessoires; elle émit le vœu qu'il fût tracé des règles spéciales sur la complainte et ta rèintègrande, à l'exemple de ce qui avait élé l'ait dans l'ordonnance de '1667. C'est d'après ce vœu que le ti- Ire IV des jugements sur les actions possessoires a été ajouté '.

Dans l'exposé des motifs par M. Treilhard, on lit : « Ce titre manquait dans la loi de 1790. Nous n'avons pas du nous dispenser de rappeler quelques règles sur cette matière, qui forme une partie si importante des attributions du juge de . paix. — Ces règles ont pour objet le temps où l'action possessoire peut être exercée, la manière de prouver la possession, la défense de cumuler le possessoire et le pétitoïre; l'obligation de la part du demandeur qui succombe au possessoire de satisfaire pleinement aux condamnations prononcées contre lui avant qu'il puisse être reçu à former sa demande au pétitoire, c'est-à-direà discuter le fond du droit. — Cependant cette obligation de la part du demandeur ne doit pas fournir à son adversaire un moyen d'éluderà son gré le combat sur le fond, et si celui-ci était en retard défaire liquider le montant des condamnations par

nunciaiiull ih: nuuVL'i leuvre, devant relui de la situation du Lien sur lequel le nouvel œuvre est fait.

I I.oeré, tome XXI, p. 378, lf>3.

IMÏUHtlitlHMt.

lui obtenues, le juge du pûtituire Hx^rait pour celte liquidation un délai après lequel la demandé au fond pourrait être admise. Du reste, les dispositions de ce titre n'ont riende contraire à celles de Tordonn.

(le \ 667- et n'offrent rien qui puisse (itresasceptible du doule le plus léger 1 . » ■ .

Les art. 23', 2i, 25, 26 et 27 n'ont donné lien a aucune discussion. Ils ont éti 1 présentés, pourlapreinière fois, dans la rédaction définitive adoptée dans la séance du 29 mars et qui est celle du même Code 1 .

" Loere, tome XXI, p. i8. '■ !"■; il

On lit dans lit rapport du M. r'uure au Luti>3 législatif, séance ilu4* avr., Lorré, tome XXI, p. Bii8, k' passait suivant :

o La comtnissaiiée des actions piis-csM.iicS l'ait partie des alui billions '/*s jtulites il': }uax, I* Code supplée, à cet égard au silence de la loi de 179(1. Il dit, comme - r<inl(ii)uaiiti' tic WT, que l'action possessoirc doil être fiji'tii™ dans l'iLiiiis'-i' du tnmblc ; mai- il aj'Jiitc. i-e que lu puispriiileWT seule avait établi, que celui i|ui (orme relie action doit être en possesetOB depuis un ait au moins-. La po.-sessiou doit avoir été, durant retintcrvallc. continue, non iulemanpue. paisible, publique, non cquivuqiic, et a ti trille propriétaire. Ou ne peut cumuler l'action uusscssoiru olcelU; relative à la propriété. Le défendeur au pussessnive doit en attendre le juge ment, avantde s£ pourvoir sur la question du fond. I lieu plus, s'il a succombé, il n'est redevable il se pourvoir qu'après avilir ciéoulë le jugement. Celui eji laveur duquel le jugement a été rendu ne peut pas cependant retarder à smi giv léji^i'o.oul (lu pelitoire, ni diUVr.mt de f.iice liquida lus condauinations; s'il dillï-re trop, le juge flxe mi délai, et le délai passé, l'action au pétitoire est reçue, 'telles sont les principales dispositions de eé'litrc, '

» Quan aux règles qui concernent la possession, c'est au Code civil qu'il faut se référer.

» Une autre ob'senatiou se présente ici. I)é ce que les actions sur le déplacement de bornes et l' usurpation Je terre; sont mises au nuijf des actions possessoires et dès lors attribuées au ju;;i' de paii. il ne s'ensuit pas que, -i le l'ait r.-t ai eiiuipaill»; lie mvitislaiier.- pli i iil lirlri isi-Ol un li.'-l.l. "11

puisse rendre, plainte, alors le délit serait jugé par le tribunal de police '■orrei'liiiimellc, et il pourrait y avoir lien à l'application des peines portées ]iarla loi du Î8 septembre 1191, qui a prévu les cas du déplacement de

Diïtuoa c, Ci»

■uSA nous parcourons la législation des ^peuples Orangers, nous y tronv oits presque partout une probeclven ^spéciale plus ou moins efficace accordée a la possession. — notamment en Allemagne, pays encore soumis an droit romain; en Espagne, en Hollande, à Genève en Italie 2 .

LeCodedeprncpdiirederancienioyaiimertesneux- Siciles reproduit presque textuellement les disposition» de notre Code de procédure, sur les conditions de l'action possessoire, sur la défense de cumuler le possessoire et le pétitoire ; et la législation anglaise elle-même admet aussi la distinction des actions posséssoi res et des actions pétitoires. bien qu'elle n'ait Jiuciiné analogie avec la nôtre, ni pour la durée, ni pour la forme des actions possessoire* qui, suivant fa jurisprudence britannique, sont redevables pendant 30 ans, à compter du jour delà dépossession i't du trouble 3 .

,Eh résumé, la distinction dos actions possessoires et des actions pétitoires peut être considérée comme formant le ilroil commun de l'Europe 4 .

One ressort-il de cette revue rapide des législa-

hwilrs el d'usurpation tic Wrirs, nmsiitàvs ciimnir délits (iiujiuirrl'liiii Uode pénal, 3S9 ut 4S61.

I — V. ili/ht, n-90.

' Du reste Ifs rnnditions de U pression pour h rtiiii plainte étant jjénéralenrenl les mêmes iiour la prescription et pnnr In complainte, saur la durée, un peut cmisiilter la Concordons ,f,y.i Corf-'-s rlnmQiw avec, le Code civil français, par M . Anilioine de Saint-Joseph.

» Blackstone, tome i,p. 3Sî. — Trad. de Chompni.

* Dallnx, V° \(ti<m çossewoïre, n" !i.

XM1 INTRODUCTION.

lion» tant anciennes que modernes? — La preuve évidente-, selon nous, que. de tous temps, ou a senti la nécessité de protéger lapnsse.wV»i;que, après avoir longtemps confondu le pélîtoire et le posséssoire, on en est arrivé successivement aies séparer, et à en confier la solution à des juridictions distinctes.

Lorsque notre législation est parvenue à consacrer ces deux principes, que les meilleurs esprits considèrent avec raison comme un progrès ', *le moment serait-il bien choisi de faire un pas rétrogradevers le passé?

Lorsque la législation tend chaque année à augmenter la compétence des juges de paix, conviendraitil. d'enlever à celle magistrature si utile la partie de ses attributions qui lui permet de rendre relativement le plus de services aux populations agricoles?

Poser la question, c'esl la résoudre.

i Voir notamment les observations de la Cour de cassation, «t. 38, supra, p. vm ; — Thomine-Dcsniaïiires , commentaire, n n 48 , 4830; Rodière, Exposition rationnée des lois de la txmpétence, «840, p. 85 ; de Pflrksu, 1850, p. 171 a 4R4; Bourbeau, Justice <te paiœ, 18fi3, [Wrc 744.

FIN ItF. LINTftODl'CTlOM.

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