‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 4 sur 206 · INTRODUCTION. XV · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. XV

complainte. Quant à la réintégmnde, on n'exigeait aBGUUe condition de durée dans la possession.

k" Lorsqu : on apprit à distinguer la propriété de la possession, 1 dit M. Giraud '. on changea en prescription provisoire ce qui, dans l'origine, était une prescription définitive s . On lit de la possession annale un indice de la propriété, dont elle était auparavant la preuve, te possesseur annal devint un propriétaire présumé, au lieu d'un propriétaire irrévocable ■, on fit de la saisine d'an et jour une propriété provisoire, au lieu d'une investiture de la propriété définitive; de la complainte une action possessoire. au lieu d'une action pétitoire en revendication. »

Ainsi se trouva consacrée la séparation du droit de possession et du droit de propriété, du possessoire et du pétitoire \

La théorie du droit canonique, au sujet de la réintégrande, se résume en ces termes : spoltatus ante omniû restituendus *■:

En \ 446, Charles V II défend à tous gens de justice de conduire le pétitoire et le possessoire. en matière de nouvellele, ensemble. — Mais à cette époque les mêmes juges statuaient sur l une et l'autre action.

la (iaule, suivant M. Lal'emiire, Histoire du 'Irait civil de hame et du droit français, t. 1, p. 391, n. 567. — Celle ilorlriii^ est vivement critiquée par il. de Parieu, pages 39 et suivantes.

i Thtsesur les plions jjn-~i s-i'iiu-, 1830, p. !7.

3 Bourbeau, page 486.

3 \. Décrétai. Grej/or., lit. Itertitit. spoliât. IMnuriéiu, Ktdblmemàds de saint Lûuis, liv. ï.eliap. 6.

i y. mfrà, n. iH3.a«*e.

■XVI INTKODUCIiOK.

La complainte et la réintègrande sont mentionnées dans l'art, iVi de l'ordonnance de 1S39. Celte double mention se retrouve dans l'ordonnance de 1667'.

La possession invoquée à l'appui de la complainte étant une sorte de prescription provisoire, devait réunir, sauf ce qui concerne la durée, toutes les conditions de la possession utile pour prescrire '.

ipiement .sans .violence, à autre titre que de fermier ou possesseur précaire, il peut, dans l'année iln hH.nM.-, l'uriner i.>in|ilaiiito, en ras de saisine t*t nuuvclleté (outre relui qui lui a l'ail trouble.

A j ■ 1 . 2. L'i'l'ji aura rte ile[:nsv,le [ aj- vieleluv mi \-iu: de l'ail pimrr.i demander en réinli^rauile. par action civile et ordinaire, un extraurdinairruiontpar ai'lion criminelle: et s'il a choisi l'une des deux actions, il ne pourra se servir du l'autre, si ce n'est qu'en proniuieant sur l'extraordinaire, un lui réserve l'action civile..

Art, 3. S; U.' détendeur i I: i:i)[ii[:lair:ti: dénie la puSMis.siun du demandeur, ou de lavoir troublé, ou qu'il articule possession contraire, le juge appointera les parties à informer.'

■ Art. i. Celui contre lequel la complainte ou réintègrande sera jugée nu pourra former sa demande au péiituiro, sinon après que le trouble sera cessé, et lelui qui aura été dépossédé, rétabli eu la possession, avec restitution des fruits cl reveuu-, et \rj}i: les dépens. dninina;.'es cl intérêts, si aucuns ont été adjugés; et néanmoins, s'il est eu demeure de faire taier les dépens, et liquider U:s fruits, revenus, ili.iinm.ii-'cs cl intérêts dans le temps qui lui aura clé nrdumié, l'autre pal lie pourra poursuivre le péli»

en sera faite.

jointes au pëliloirc, ni le pétiloire peiursuhi, que la demande en complainte oii en reiiite^raiii.li n'ait c le ttji LLii: n!<- et k: c Jiidiiiiiiiulie.il l'iiifi'urnk: et cuVutéc. Détendons d'i'ldciiir lettre; pour cumuler k pélitolrcavcc le possessoire .

Art. 6. lieux qui succiunlicioiit il;ui> les instaures de rrinte.tiratnie ri i i)iii[d:ii[ile- si'iunl '-un [hiiurii''? eu l'aini-nde, m'Iuii IVii-eiiee du cas.

Art. 7. Les jugements renduspar nus juges, suc les demandes en complaintes lit rein tégramlcs, sun.'iit exécutés par provision, eu baillant caution.

' finm-bcau, Justin* </« J'iii.vr, pajîei88.

■mou, jW'ïipk. xvii Les actions péli loi ces ,ct .pussçtfooires,. malgré. leur séparation dans l'ancienne organisation judiciaire, étaient soumises aux mêmes juridictions'. — Les juges de paix fuient appelés, en 1790, à confiai tre de ces dernières actions 1 -.

Lois des travaux qui ont précédé notre codification^ la Gour de Caen réclamait une place dans le .Code.civ.il pour les actions possessoires 3 . — Toutefois l'art* 2060 du Code civil-est le seul qui s'en occupe, et il ne parle que de la réintegraudé.

Les bases de notre procédure actuelle furent indiquées dans les ob&ermUom jtréUmiiimres* de la

i.v. w^u-.Hsa asuLv. . '.,

- la lui du si août l~90, titre ni; art. +0, ut niusi coiiéue :

0 11 (le juge de paii; comiiùUMue même siims ^^7, jusqu'à lu valeur de 30 livres, et à charge d'appel iiquelijuo valetir ijuc la demande puisse monter ; — 1° Des actions pour dommages faiu, suit par les hommes, soit par les animaux, aux cliamp;, fruits r.'t iwulk-s;— des déplacements de bornes, lits usurpations de .tenus, arbres, haies, fossés et autre» clôtures, commises •Imis l'année ; des entipprisi-s sur les fours d'eau senant ÎU'arroseraent des lires, commises pare illej lient dan* l'unnfc, el de toutes autres actions jiossessoirès, ■■.■■«'-*

5 Fenet,3,page469. ■

1 Voici le projet propose par la Cour :

flé la cmiii'ttiinlc cttk In niulèui-imdt :

' Art. 35. t'ai' la romplamlc on demande d'être maintenu dans la posoes- '■ïun d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, lonsqu'ou r est troublé ; i;t paria réintégrai! de, d\ èlrc réintégré lorsqu'on en tst dépouillé.

Art. 36. Les actions eu complainte et en réintégrandc ne peuvent être fondées que sur deux faîls : — *• sur une possession paisible, publique et continuée pendant plus d'une aimée, à litre de propriétaire; — t" aur le trouble ou la spoliation qu'a essuyée le possesseur, par ïoie de fait, dans l'année.

Art. 37. Celui qui ne possède que depuis quelque* mois ou quelques

Cour de cassation sur le projet de Code de procédure civile.

juui-s, peut cuniptiT l'aunci: de la [Ki7.^.--iuii, eu i'ii^iiLiiil la sienne !i d 'Aide Son autour, nu quelque manière qu'il l'ait remplacé, suit à titre universel ou particulier, soit à. litre lucratif ou onéreux.

Ait. 33. preuve de la. propriété ne sera pas reçue en matieic podaessoire, et le juge ur iuhl; i l» , dtiu-; aucun cas. jnindre le pnss™''»-* an petiluire. — Celui qui a intenté li: pétitoire n'est plus reeevable ù agir au possessoire.

Art. 30. Eu ] [Lutii.ri- de -jcniliuie uiluiiu- "O nu air, i'^cli^ii y s-i;^ -ii.. h 1 1' tr'cst reeevable que inrsf|ui! la servitude pcul .0 prescrire.

Art. 4D. L'action pétitoire ne ji.MiL snnKr lorsqu'il misti; une instance ppgsessoire pour le même objet, ou tant que le jugement rendu' en réparation du trouble n'aura pas élé entièrement eiéculé. — Si néanmoins celui qui a obtenu gain de cause sur le trouble qu'il a essuyé était en retard de Taire liquider les condamnations prononcées en sa faveur, le juge du pétitoire fixera un délai pour faire celle liquidation, après lequel le demandeur au pétitoire pourra suivre sa demande.

Art. il . La cumpiaiMr rl'la reinlegrantle ont pour objet île faire cesser lu trouble, de remettre le« rlioses dans le même élat OÙ elles étaient avant le trouble commis, et de Taire indemniser celui qui l'a souffert. Ces actions s'exercent contre l'auteur du trouble 'et ses héritiers.

Art. 4î. Celui qui obtient, par jugement passé en force de chose jugée, la maintenue on la réinlcjîrande, a la pleine -.-i m et jouissance de l'objet contentieux et le trouble qu'il a essuvé ne l'a pas rendu possesseur de mauvaise foi.

Art.- 43. La dénonciation Je nouvel lenvi-e est une espère de complainte qu'on intente contre celui qui a fait un nouvel ouvrage sur son fonds, contre l'ancienne disposition de- lieux, et qui porte préjudice au plaignant en le troublant dans t:i propriété. — Le juge saisi de la plainte ne pourra permettre de continuer provisoirement l'ouvrage qu'en imposant à l'entrepreneur l'obligation de donner caution pour assurer; si le cas échet, la démolition du nouvel œuvre et le payement des dommages-intérêts qui pourraient être dus au plaignant. — En matière de complainte et de réinlégrande, le juge ne pourra permettre la continuation du trouble, quoique te déiendiur oflril pareille caution.

Art. 44. La dénonciation de nouvel couvre doit s'intenter dans l'année, a compter de l'époque où le nouvel ouvrage a commencé à troubler le plaignant dans la jouissance de sa propriété.

Art. 60. L'on agit en complainte et eu ré inté grande devant le juge du lieu de la situation du bien sur lequel le trouble a été commis, et en dé-

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