COSIMENT SE PERD LA POSSESSION
succède pas au vice de la possession de son auteur : il n'est pas héritier à vrai dire '.
269. Le bailleur perd-il la possession, lorsque celui qui a reçu la chose du fermier n'a qu'une possession feinte : — exemple le fermier, par le contrat de vente lui-même, a pris le fond à bail du nouvel acheteur'; — une pareille possession est équivoque clandestine et à l'égard du bailleur; il n'a aucun moyen de la connaître, elle fait présumer un concert frauduleux entre le vendeur et l'acheteur 2 .
270. Le fait isolé de la cessation du payement des fermages n'opère pas l'interversion.
D'ailleurs s'il s'agit d'un usufruitier, d'un tuteur ou d'un mandataire, le nu-propriétaire, le pupille, le mandant, ne peuvent savoir qu'un autre possède, eux qui voient toujours la chose administrée ostensiblement par leurs représentants.
271 . Le bailleur a perdu la possession, si le fermier s'est dessaisi de la chose en faveur d'un tiers, par une mise en jouissance réelle, encore que ce fermier eût continué d'acquitter exactement ses fermages. — On suppose que le tiers possède publiquement l'immeuble *.
272. La possession n'est pas perdue pour le bailleur lorsque les héritiers du détenteur précaire se vendent l'un à l'autre leur part de la chose affermée. — La cession antérieure à tout partage est considérée comme un partage; — dans le cas de cession postérieure au partagé, les deux parties avaient la qualité, de détenteur précaire que leur avait transmise leur auteur.
273. Lorsque le fermier vend ou donne à un tiers, le propriétaire a pu connaître ce fait, en voyant son héritage
i Argument, Code, art. 748 et 1016; Bélime, n. t30. î Bélime, n.132.
ï Mime, o. 133.
passer dans des mains étrangères. — - Mais ici le fonds ne passant que d'un enfant à un autre, le bailleur a pu croire qu'il était toujours possédé précairement par les héritiers de son fermier. Cette cession n'a pu inspirer une confiance nouvelle au cessïonnaire '.
274. En général, il n'est pas nécessaire, pour faire perdre la possession au bailleur, que l'aliénation ait été faite de bonne foi. — Si celui qui s'empare d'un héritage sans titre, de sa pleine autorité, en acquiert la possession, celui qui acheté, même d'un délenteur précaire, en connaissant la qualité deson vendeur, a le mômedroit 2 .
275. Si le contrat d'aliénation est résolu ou rescindé, le propriétaire recouvre la possession qui est censée n'avoir jamais été interrompue 3 . — V. s»p.n°220.
H en est autrement si la chose revient au fermier, non plus ex causa antiqua, mais par un litre nouveau. 11 avait donné le fonds en mariage à un de ses enfants; celui-ci prédécède sans postérité, le donateur reprend le fonds dans la succession. Arg. G. N. 747, — le fermier continue la possession de celui à qui il succède .
276. Le trouble causé au fermier est réputé causé an propriétaire. — V. sup., n° 114.