PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
sa prétention était dénuée de fondement ; mais le juge de paix a refusé d’entendre cette défend, tant que le sieur Calvet n’aurait pas détruit les ouvrages qu'il avait continués depuis la sommation extrajudiciaire que le sieur Pradet lui avait faite le 24 juillet , et qu'il n'aurait pas rétabli les lieux dans l étal où ils se trouvaient au moment de cette sommation.
Sur l’appel , jugement du tribunal de Castres qui confirme, en se fondant sur les dispositions des lois romaines, qui , suivant lui , dans le silence du Code de procédure et l’incertitude de la jurisprudence des arrêts , doivent encore servir de règle aujourd'hui.
Pourvoi en cassation : les juges seuls , disait le demandeur, ont droit de se faire obéir. Une simple sommation n’emporte jamais, de la part de celui à qui elle est adressée, obligation d’y satisfaire. Son effet est seulement d’assujettir à des dommages-intérêts celui qui , par suite, est déclaré avoir agi sans droit. Les lois romaines , qui consacraient un système contraire, n’ont jamais été reçues en France ; et , en supposant qu’elles eussent clé admises, elles u’ont pu survivre au Code de procédure, dont l’article 23 établit que le juge du possessoire ne peut faire détruire que ce qui aura été fait contre le droit et la possession de celui qui s’en plaint ; au juge seul , en appréciant le fond du droit , appartient donc le pouvoir d’ordonner la discontinua lion ou destruction de travaux qui sont une atteinte à la possession du demandeur. Ces moyens ont été accueillis par l’arrêt ci-dessus daté, ainsi conçu :
« Vu l’art. 1041 du Code de procedure civile; attendu que les juges seuls ont le droit de commander et de se faire obéir ; que les parties intéressées ont bien le droit de forcer leurs adversaires, par actes extrajudiciaires, de faire ce qu’elles prétendent exiger d’eux, mais que de pareils actes ne peuvent produire d’autres effets que de constituer en demeure, et de rendre passibles de dommages-intérêts ceux qui n'y ont pas déféré , lorsque la demande sc trouve juste et bien vérifiée ; que ce principe général ne souffre pas d’exception au cas de dénonciation de nouvel œuvre ; que les lois romaines, qui en disposaient autrement , n'onl jamais été observées en France, et qu'elles n’ont pu surtout être invoquées depuis la mise en activité du Code de procédure, qui, par son art. 1041, a déclaré abrogés toutes les lois, coutumes, usages et rè-
(I) Un arrêt de la cour de Bruxelles , du 25 novem-
glements antérieurs relatifs à la procédure civile ; que, cependant , c’est par application des lois romaines que le tribunal de Castres s’est décidé à dénier justice au .demandeur, tant qu'il n'aurait pas remis les choses au même état qu’elles étaient lors de la défense qui lui avait été faite par acte extra judiciaire de continuer ses constructions ; que la forme de procéder eu pareille matière était indiquée au titre 1 er du Code de procédure, qui s'occupe des actions possessoires, et, par suite, de celle en dénonciation de nouvel œuvre, qui en a le véritable caractère; par ces motifs, la cour casse. »
Nous avons vu que , dans le droit romain , tout particulier était admis à la dénonciation du nouvel œuvre qui se faisait dans les lieux publics. Brillon, au mot Nouvel œuvre, dit que « cela ne se pratique plus en France, où il serait nécessaire , en pareil cas , de prévenir les personnes chargées de l’inspection générale ou du détail des édifices publics, b
Cette décision était fort juste en général ; mais quand un voisin éprouvait un préjudice d'ouvrages qui s’exécutaient dans un lieu public , dans un chemin , dans une place, rue ou fleuve, il avait incontestablement le droit , pour la conservation de ses intérêts privés , d’intenter la dénonciation.
Ainsi, lorsqu’un particulier faisait, sur la voie publique, une excavation qui pouvait compromettre la solidité des édifices, ou exécutait des travaux qui privaient les propriétaires de l'usage de leurs jours, de leurs portes, leur causaient des infiltrations, dans ce cas et autres semblables il y avait certainement lieu à cette action , et il en serait encore de même aujourd’hui, ainsi que nous l’avons démontré, p. 563 de la 3* édition de notre Traité des chemins, auquel nous renvoyons pour éviter des répétitions inutiles.
N n III. Droit français actuel.
C'est une question vivement débattue que celle de savoir si la dénonciation de nouvel œuvre, telle que l’entendaient les lois romaines et notre ancien droit français , est maintenue par notre droit actuel.
Il y a, sur ce point, division parmi les jurisconsultes , et contradiction complète dans la jurisprudence. Henrion de Pansey , Guichard , Favard de Langladc enseignent l’affirmative (i). Carré, après avoir, dans scs Questions
bre 1817, a aussi décide que U dénonciation de nouvel
df ptoedêuréi embrassé la thèse contraire , a nn péa modifié son sentiment dam sa Juridiction civile des juges dé paix, et lois de la camp., t. 2, p; 313, et f. p. 382. Merlin. 4* édition des Questions de droit, v° Dénonciation de nouvel œuvre, discute à fond la matière, et démontre jusqu'à l'évidence l'erreur de ceux qui prétendent que l’ancienne dénonciation de nouvel œuvre subsiste eucore parmi nous.
Pouf notre compte , nous sommes d avis qu'il reste bien peu de chose de celte vieille action. Nous croyons que le vénérable auteur de la Compétence des juges de paix s’est , en ce point comme en beaucoup d'autres , laissé influencer par le souvenir des doctrines de l’ancien droit , sam faire assez attention qu’elles étaient incompatibles avec les principesde notre droit nouveau.
ernvre n'«st point abrogée sons la législation actuelle, mais qu'elle doit être réglée d'après le droit, romain , le* statut* et le* coutume» locale* *ur cette matière (J. de Br., 1817, 2 e , p. 235). Voyez aussi les observations du rédacteur.
(1) «■ Carré (*) a émis cet avis que, dans notre droit, cette action n’a plus d'effet* spéciaux. D'nn autre cité, la cour de cassation, «anctionnant la doctrine de Merlin, a décidé que cette action était exclusivement posselsoire. Enfin Troplong (**), par une sorte de transaction entre les opinions divergente», a émis celle doctrine, 1» que faction en dénonciation de nouvel œuvre se confondait avec l'action en complainte, lorsque, par suite de» travaux dé construction ou de démolition commencée, le demandeur avait éprouvé uh dommage réel, et qu'elle constituait une action distincte lorsque le dommage n'était encore qu 'imminent ; 3« que la dénonciation de nouvel oeuvre pouvait être soumise, par voie d'incident , au juge du pétiloire. lorsque l’entreprise avait eu lieu rfeaatüTC lira.
* La jurisprudence de la cour suprême offre , de son eèié, en matière de dénonciation de nouvel œuvre, des variation* notables.
» Elle avait d'abord décidé, par deux arrêts des 1 5 mars 1826 et 14 mars 1827, que celte action n'était recevable que dan» le cas où elle était formée avant l’achèvement de l'œuvre , mais plus lard elle a cru devoir abandonner cette théorie, pour admettre que l'action était recevable, même après l’achèvement des travaux. ( Mémorial de Tajan, 87,217.)
• Nous ne saurions approuver celtevariation. En exprimant les motif» de notre improbatiob , nous exposerons toutes no* idée» sur cette branche importante des actions possessoires,
0 La dénonciation de nouvel cruvre n'est , selon nous , qu’une modification de la complainte „• la complainté est le genre, et la dénonciation est IVvpêée.
» Ce qui doit individualiser l'espèce du genre c'est, 1° que la dénonciation ne peut, à notre avis, avoir lieu que pour des travaux de construction ou de démolition;
(*) Çomfitenu, J, SJ*.
La ldi do 179(1, ni le Code dé pfoèéduèè, rie renferment anettne disposition stlr la déixtttèiâtion de nouvel œuvre, parce qu’ils ont vbelu proscrire les distinctions qui jadis jetaient la confusion dans une matière déjà si difBcil» ; et ramener tout le système à des principes uniformes.
Nous ne voyons pas que la distinction entre la dénonciation et les autres actions possessoires ait un objet réel. Les lois les assujettissant tontes à la possession annale, à titre non précaire < antérieure au trouble, l’action à laquelle an nouvel œuvre donnent ouverture sera aussi soumise à cette condition; mais il importera peu que les ouvrages soient terminés ou seulement commencés , qu’ils soient exécutés sur le fonds du propriétaire ou sur celui du réclamant (t).
S« quelle est ni>n recevable , lorsque les travaux ont été achevés.
» Os deux points sont établis par les fragment* d' Ulpien que nous avons déjà cités: (Loi t, SS 1 et 12. ff. de oper. nov. nuntialione.)
• Or.ct* textes doivent conserver encore toute leur autorité, parce que l'action dont nous parlons n'est pas nne production indigène de notre droit, qu'elle non* a été transmise par le droit romain, ainsi que non* l'avons déjà reconnu.
• Supprimez ces deux caractère» distinctifs que l’ancienne jurisprudence lui avait conservé», et vous confondez alors entièrement la dénonciation avec la complainte. Mais puisque la jurisprudence moderne a ent devoir la maintenir, la distinguer et l'individualUfer, et puisque surtout la loi du 25 mai {V oy. loi 25 mars 1841 ) a cru devoir lui assigner un rang parmi le» actions possessoire», il faut nécessairement que son origine reste pure.
■ Expliquons nos idée» par des exemple» sur les deux points qui oui caractérisé notre distinction.
n 1er point : Vous procédez arbitrairement, selon rttoi, à la démolition ou destruction de travaux que j'avais élevé» sur le sol; je vous assigne devant te jugé de paix pour voir ordonner qoe vous serez tenu de suspendre votre entreprise : j'agis contre vous par voie de dénonciation de nouvel œuvre. Vous procédez, au contraire, à la destruction «l'une partie de me* récoltes, vous coupez , on vous arrachez me» vignes (Ulpien, toi 1»v, J 12, dicto lilulo ) ; von* me troublez de toute autre minière dans ma possession ; je èou# assigne devant le juge île paix , pour me faire maintenir dans ma pos»es*ien et obtauir contre vous de juste» dommage» : j'agis par la voit de la complainte.
• 2* point : Vous avez clevé arbitrairement des travaux sur mon héritage, ou bien encore vous avez élevé sur votre propre héritage des travaux qui rte nuisent; si ce* travaux ne sont point parachevés, je puis agir contre vous par action de nonvel ouvre ; la cour de cassation elle-même le reconnaît.
» Mais si je n'agis qu'après l'achèvement des travaux ,
{**) PrtttriptÙHt , as Si là St*.