‹ Traité des actions possessoiresChapitre 9 sur 12 · PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PRÈMIER · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PRÈMIER

bilinn de ne bâtir et édifier nouvel œuvre. ‘Elle se faisait... ou par paroles dp dénonciateur, ou par autorité du préteur... On ne pratique en France que la dprnjèrc manière, par autorité du juge , et les parties étant ouïes par-devant lui , il ordonne si la dénonciation tiendra , pu si celui qui a commencé de bâtir continuera eo baillant caution. »

Il résulte en outre de ces derniers termes que lp juge n'était pas absolument tenu d'admettre fauteur du nouvel œuvre à le continuer, moyenliant caution de remettre les choses dans leur premia état ; et , eu effet , si d une part ou trouve un arrêt du parlement de Paris , du 26 septembre 1439, qui p a permis sous caution if achever les moulins d'Amiens , commencés à bâtir, sur Je pont desquels le passage était rendu plus étroit , u de l'autre aussi on trpuve deux arrêts de la meme cour, « l'un du 26 novembre 1513, par lequel la requête de provision de bàtif ep lieu contention*. , en baillant caution de démolir, fut rejetée ; l'autre du 27 novembre 15j 4 » qui déboula Gabriel de la Châtre de* lettres par lui présentées, tendantes à fin «l’être reçu, pendant Le procès de complainte, à suivre et continuer de bâtir, en baillaut caution de démolir s'il était dit. « (Papon, liv. 8, lit. 4, u“ 8, 9 et 19; Boucheu! , Bibliothèque civile, au mpt Complainte. ) C était donc par les circonstances de chaque affaire que Le juge devait se iléfermiuer sur ce point.

Voici, au surplus , comment Henrys, liv. 4 ,

< hap. 6, question 84, nous apprend qu'il s’est expliqué à cet égard, en concluant, comme avocat du roi, dans une affaire entre le seigneur de Kostajug , demandeur en dénonciation de nouvel œuvre, et le seigneur de la Baume, défendeur.

« .Vous dîmes qu’il semblait que le demandeur avait trop attendu d'arrêter une nouvelle œuvre, non-seulement avancée , mais presque achevée ; que, par ce moyen, les défenses requises pouvaient avoir plus d'envie et de chaleur que de raison , puisque la caution faisait cesser tout intérêt : cum til securus it qui opus nouum nuntiaril , poslquam ci caulum est, comme dit la loi 20, § 1 1 , ff .de operis novi nuntialione ; qu’au surplus la loi du même titre au Code ne devrait pas être suivie à la rigueur, et que , sur la dis- i pute des interprètes, si elle avait dérogé ou non aux lois précédentes, il y avait apparence de suivre la distinction faite par le sénat de Turin , dans une espèce rapportée par Thésaurus , deeti. 204, savoir s'il y a du péril ou non au retardement de l'édifice , et si , pour le suspendre de trois mois, celui qui l’a entrepris peut en rece-

voir un préjudice notable ; et , quoique entre les modernes, Ftuhinesus, liv. 8 , contrai', cap. 48 , rejette cette distinction , nous l’estimons pourtant d'autant plus recevable que la décision d'un sénat est préférable à l’opinion d'un particulier, et quelle est d'ailleurs fondée , non-seulement sur la loi , mais encore sur une équité manifeste, qui s enim Jubilai multo melius omilli operis novi nuntiatiunem, quam impediri operis necessarii urgentem c.rlruclioncm, comme dit la loi 5, $ 12 , au titre préallégué du Digeste. Il veut que cela ait lieu gcncraliler et quolies dilalio pniculum allai ura est. »

Henrys ajoute que, conformément à ses conclusions, il intervint sentence qui , avant faire droit sur la demande du sieur de la Baume, en permission provisoire de continuer ses travaux moyennant caution , ordonna que les lieux seraient visités, et qu’eu conséquence , ayant été reconnu que l'œuvre était fort avancée , que toqs les matériaux étaient prêts ef à pied «l’œuvre, qu'ils se pouvaient gâter par le retardement, qu’il y ayait du péril de différer davantage à cause de l'hiver prochain , et parce qu aussi il était aisé de juger que le procès principal prendrait un long cours , il fut ordonné que » sans avoir égard à la requête du sieur de Rostaing, et aux défenses par lui requises, il serait permis au seigneur de la Baume d'achever l'œuvre , eu baillant par lui bonne et suffisante caution de la démolir, et de payer les dommagesintérêts, s’il était dit en fin de cause. Cette sentence fut sanctionnée par l'acquiescement des parties.

a Nous tenons , dit encore Henrys, à la distinction que nous avons rapportée , et ppus croyons qu’elle doit servir de règle. Si, d'abord que l’œuvre est commencée , les intéressés s’en plaignent , et qu’il n’y ait rien qui presse , le juge ne doit pas lever ses défenses, ni permettre qu’on continue ce qu’on a entrepris de faire; il doit plutôt entrer dans la connaissance du fond , et tâcher déjuger le différend ; mais si les intéressés ont attendu d'en réclamer, s'ils ont souffert qu'on avance l'œuvre, et qu’ayant préparé les matériaux , elle soit en état d’être achevée, ils ne peuvent pas empêcher qu’elle ne soit continuée en baillant caution : c’est parce qu'ils &e doivent imputer la faute de n’en avoir réclamé plus tut; autrement, il serait au choix d'un mauvais voisin d'attendre que l’œuvre soit bien avancée, à dessein d’engager l’entrepreneur dans une dépense inutile.» Et cela est fort juste, ajoute Bretonnier, dans ses observations sur ce passage d'üenrys.

C'est par une erreur manifeste qu’il est dit dans la nouvelle édition de Denizart , v° Dénondation de nouvel œuvre, que l’effet de cette dénonciation est d’obliger le voisin à surseoir jusqu’à ce qu’il ait obtenu un jugement qui lui permette de continuer; à la vérité, les auteurs de cette collection ajoutent que « la dénonciation contient le plus souvent assignation devant le juge des lieux pour voir dire que le voisin ait à faire cesser l’ouvrage jusqu a ce que , par justice , il en ait été ordonné; n mais ils n’en décident pas moins que la sommation de cesser entraîne la suspension , c'est-à-dire , qu’induits en erreur par les lois romaines et par le sentiment de Boutillier, ils maintiennent les deux modes de dénonciation , ou par défense faite à ceux qui exécutent les travaux , ou par autorité du juge , quoique Charondas atteste que le dernier fût seul usité.

En effet , la dénonciation par simple sommation , ou verbale ou écrite, n’a réellement jamais été reçue en France. Sans doute le voisin pouvait faire une sommation de discontinuer les travaux, mais celui à qui elle était adressée n’était pas tenu d’y satisfaire; il agissait comme la prudence le lui conseillait : par conséquent il ne pouvait être condamné à détruire les travaux exécutés depuis, par cela seul qu’il n’y avait pas obéi , et le juge ne pouvait lui refuser audience jusqu’à ce qu’il eût rétabli les choses dans l’état où elles étaient lors de cet acte. Il continuait à scs périls et risques, et ne pouvait être contraint à suspendre que par jugement. Il était seulement passible de dommages-intérêts à partir de la dénonciation qui était une mise en demeure de cesser, si le juge, appréciant le fond , recon-

(1) Carou , après avoir rappelé, no» 43 , 44 et 45 , le* passages de Roulillier, Henry», Charondai et Rrclonnier, invoqué* par Garnier, ajoute . n® 46 : « Il »uit de tout cela qne la dénonciation de nouvel œuvre , telle qu'elle avait été reçue tou» l'ancien droit, »c distinguait en un point important de la dénonciation de nouvel œuvre de» Romains. D'après le droit romain, la dénonciation de nouvel œuvre emportait reconnaissance implicite de la possession au profit de l'auteur du nouvel œuvre, et celui-ci était défendeur dans l'instance au fond qui avait pour objet de faire droit entre parties. Au contraire, sous le droit français, l’instance au fond devait être poursuivie par le faiseur de l’ouvrage, lequel , suivant l'eipression de Boutitlier, était demandeur ce cas . tandis que le dénonçant restait possessionnaire ou possesseur de sa dénonciation, qui est yrande diynitc en procès . disait le même auteur.

• Une autre différence à remarquer, c’cst que la dénonciation de nouvel œuvre n'avait lieu que pour onvra-

nais&ait qu'il n'avait aucun droit de bâtir (i).

Nous trouvons , dans un arrêt de la cour de cassation, du 11 juillet 1820 (»), une preuve bien positive de la vérité de ce que nous venons de dire.

Le sieur Calvet est propriétaire d’une maison située à Escoussens , et d’un terrain qui en dépend. Le sieur Pradet possède une maison qui prend son jour et son passage sur ce terrain , à titre de servitude , suivant la prétention de ce dernier. ,

Calvet , voulant clore sa propriété , a fait , au mois de juillet 1818, commencer la construction d’un mur dans toute l’étendue de la façade de la maison du sieur Pradet.

Le 24 du même mois, celui-ci a fait signifier un acte extrajudiciaire, contenant sommation de cesser les constructions commencées.

Calvet, sans avoir aucun égard à cette sommation , a poursuivi la construction de son mur. Alors , le sieur Pradet , sans appeler le sieur Calvet , s’est adressé au juge de paix , qui a nommé des experts pour procéder à la vérification des lieux.

L’ordonnance portant nomination des experts n'a pas été non plus notifiée au sieur Calvet; de sorte que c’est encore en son absence que ces experts ont opéré. Leur procès-verbal ayant été dressé, le sieur Pradet a, le 28 juillet 1818, fait citer le sieur Calvet devant le juge de paix du canton de la Bruguière , pour voir dire qu’il serait condamné à démolir les constructions qu’il avait commencées.

Le sieur Calvet s’est présenté sur cette citation , et a soutenu que le sieur Pradet n’avait aucun droit de servitude sur son terrain, qu’ainsi

ges faits sur le propre terrain de l'auteur de ce» ouvrages. S'il s'agissait de travaux faits sur le terrain du voisin , il y avait lieu à la complainte ordinaire. Cela était généralement reconnu {*).

» Sous le droit français, comme sous le droit romain, la dénonciation de nouvel œuvre devait être formée avant que le» travaux fussent terminés (Dalloz jeune, Dicl. gét i., v o Act. pot sets., n» 86); et pourtant, même en ce point , il y avait encore une différence ; c’est que le droit romain accordait en ce cas l’interdit ordinaire, tandis que sous le droit français , lorsque les travaux étaient achevés, celui qui avait à s'en plaindre ne pouvait plus agir qu'au pétitoire.»

(2) Dalloz , 1. 1, p. 278 ; Carré, Lois de la Comp., t. V, p. 387 et suiv., édition de Dcmat ; Sirey, t. XX, p. 434, cl ses observations en télé de l'arrêt.

(*) Diti. àt droit, la Ferrière, v» Dinomtiat. de *o*v. «rrt ; — llenrion de Paosey, p. SW ; — Carré , de \Htix , 1, p. 131, n* 1379, et la rail* de ret examen.

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