PREMIÈRE PARTIE
Les Romains divisaient encore les interdits en simples et doubles , simplicia et duplicia.
Les simples étaient ceux dans lesquels l'un était demandeur, et l'autre défendeur; les doubles, ceux dans lesquels chacun était demandeur et défendeur.
Terlta divisio interdictorum est quod aut simplicia sunt aut duplicia. Simplicia sunt, veluli in quibus aller aclor, aller reus est, qualia sunt omnia reslitutoria aulexhibiloria.
Duplicia sunt veluti uti possidelis interdictum et utrubi. Ideo aulem duplicia v ocanlur quia par utriusque liligatoris in his condüio est, nec qui squant praeipui reus, tel aclor intelligitur : sed unusquisque tam rei quam ae loris parles sustinet.
Enfin , le Digesle, livre 43 , titre 1 er , de interdictis site extraordinariis actionibus quœ pro his compelunt , ajoute une division des interdits , en
envers celui-ci, mais même alors que, sans exercer de violence envers l'ancien possesseur, on s'était emparé à son insu, sans jugement préalable, de sa chose, l.a loi 15 de vi armai â , lit». 43, lit. 16, au Dig., confondait ces deux cas : Si vi me dcjtcerit , vel vi aut clàm fecerisi et Pothier lui-méme, en plaçaat dans ses Pandectes et texte sous le titre de vi et de vi armalà , parait indiquer qu'en effet, soit que l'on se fût emparé d'un fonds par violence , soit que l'on s'en fût emparé clandestinement, il y avait également lien à l’interdit de vi. {Ibid., 17, p.W3)f)..
(1) Carou ajoute, n» 36 et 97 : a II y avait k Rome, comme on le voit par Troplong, • deux espèces de propriétés extrêmement différentes l'une de l’autre , Vager publient et Vager prévalus. Les Romains avaient le domaine de Loger prévalut , de la propriété privée, et ils pouvaient en user et abuser dans les limites du droit civil. Quant à Vager publient, les citoyens romains, à qui il était concédé , n'eo avaient que la possession et le simple usage le domaine en restait à la république, avec un droit de retrait. Or, pour garantir cette possession et cet usage, U avait fallu de» lois et une procédure spéciales. Eh bien 1 les interdits n'étaient pas autre chose que le moyen de protéger la jouissance de Vager publieus dans les mains des détenteurs, toujours appelés possesseurs par les jurisconsultes, lés publicistes et les historiens romains. Ainsi , l 'ager prévalus était protégé par l’action rei vendicatione ; Vager publieus, par un remède juridique qui probablement n'était, dit toujours Troplong, que les interdits. ■ ( Traité de la prescription , ne 933.)
• Deux ans de possession suffisaient pour faire acquérir la propriété de Vager privatus. Ce moyen d'acquérir était appelé usucapion.
> Mais outre l'usncapion , on connaissait aussi la pres-
(*) C'est aussi dans ce mène sens que Benech nous parait avoir interprété la loi romaiae. Il dit : « Pour obtenir l’interdit ri , le demandeur devait reprocher h son adversaire un# notaire jrore H al rot* exercée par ce dernier personnel leine ut ou psr tes ordres. • — Il importait de distinguer le caractère de cette violence, car si alla avait Hé pratiquée h main armée (rit ermefe ) , toute espèce de