CHAPITRE PREMIER. S
annalia el perpétua ; les premiers devaient avoir lieu dans l’année du trouble , les autres n’étaient limités par aucun délai («).
Cujas, ad tilulum codicis unde vi, remarque que des trois interdits adipiscendtt , relinenda et recuperandœ possessions , les deux derniers sont seuls admis dans nos tribunaux. Adipiscendœ possessions interdicla non sunt in u<u , sed retinenda tantum et recuperandœ. Quodoptimè nota vit Imbertus, in Jnstitulionibus forensibis, quo ad trituram forensem nullus melior.
C'est encore ce qu’exprime Routaric , en termes plus généraux. Il y comprend l’interdit utrubi , ce qui fait dire au pésident Henrion de Panscy qu'il va trop loin, parce que, suivant ce grand magistrat , la complainte ne peut plus avoir lieu que pour universalité de meubles , ce que nous examinerons par la suite.
cription, qui ne pouvait s'opérer que par un lapa do temps beaucoup plus long. La prescription s’appliquait seulement aux biens situés hors de l'Italie. (V. Troplong, Ibid., p. 91.) Elle reposait d'ailleurs, comme l'usucapion, sur la possession , mais elle en différait en ce point que l'usucapion transférait le domaine , la propriété , et autorisait la revendication , qui est, suivant l’expression de Troplong, la sanction de la propriété-, tandis que la prescription ne donnait qu'une exception au possesseur pour se maintenir dans la possession de sa chose, ou autrement se défendre contre la demande en revendication de celui qui s'en prétendait propriétaire.
• Plus tard on confondit l'usucapion et la prescription. La prescription fut seule maintenue , et on l'appliqua à Vager privatus comme à Vager publieus. ■ A une époquo que nous ignorons, a dit encore le même auteur, il a’opéra une confusion entre ces différentes propriétés ; mais la procédure resta, quoique la chose eût disparu. Elle passa de la propriété publique à la propriété privée , et servit k protéger la possession. » (Ibid., p. 396.)
• Pour compléter ce coup d'œil sur les ioterdits en droit romain , nous devons ajouter qu’ils se distinguaient entre eux : les uns étaient appelés sommaires, les autres ordinaires. — Quand il s’agissait des premiers, on s’occupait seulement de la possession de fait et actuelle. Quand il s'agissait des seconds , on recherchait la possession plus ancienne. De là celte différence remarquable entre ccs deux sortes d'interdits : c'est que l'interdit sommaire n'avait plus lieu après l'interdit ordinaire; tandis que celui qui avait succombé sur l'interdit sommaire pouvait encore se pourvoir par l’iolerdit ordinaire.* Mais comme le dit Carou, n° 93, il est aujourd'hui difficile de so faire des idées exactes sur la nature des interdits.
possession servsit de fondement k l'interdit , tandis que ai elle ne constituait qu’une violence ordinaire, pratiquée sans armes (vm pricete), la possession devait être comme dans les interdits «ta pouidetù «là et mbi , nee vi, met clam, nec p recmrie, via-à-via de l'adversaire, s (Trmiiiujust, de peor, p. t34-tSB.)
TRAITtf DES ACTIONS POSSESSOIRES.
Duplessis , des Action* , Domat el Pothier, s’en expliquent dans le même sens.
M. Dupin aîné , dans ses notes sur les Recilationes Heinnttcii , tome 2, p. 3%, 309 et 400, enseigne aussi que nous avons seulement conserve la complainte et la réintégrande , et que les autres interdits , même celui utruhi , ne sont pas eu usage.
C’est ce qui a etc plus tard érigé eu règle legale dans notre jurisprudence française.
En effet , la coutume de Paris contient les trois articles suivants :
» Quand on peut intenter la complainte.
» Quand le possesseur d aucun héritage ou droit réel réputé immeuble, est trouble et empêché en la possession et jouissance , il peut et luv lojst soy coniplaindre et intenter poursuite en cas de saisine et (je nouvelleté dedans l'an et jour du trouble à lui fait ci donne audit héritage ou droit réel , contre celui qui l a troublé.
« f.ooipUiutc u’a heu pppr meuble* , ii ce n>*l pour
uuiyer*jlié .mobilière.
» Aucun n'est recevable de soy complaindre et intenter le cas de nouvelleté pour une chose mobilière particulière ; mais bien pour université de meubles, comme en succession mobilière. »
Remarquons , en passant , que la raison donnée par Ferrière , de l’exception que renferme cet article , est qu’une université de meubles est réputée un corps et un immeuble : nous apprécierons cette raison plus tard.
• D« la «impie *aiûne.
o Quand aucun a joui et possédé aucune rente, et icelle prise et perçue sur aucun héritage auparavant et depuis dix ans, et par plus grande partie d’icelui temps , s'il est troublé et empêché eu la possession et jouissance d'icelle , il peut intenter et poursuivre le cas de simple saisine personnelle contre celqi ou ceux qui l’ont ainsi troublé, et requérir être remis eu la même possession en laquelle il était auparavant ladite cessation. »
L’ordonnance de 1667, titre 18, des com-
plaintes et réintégrandes , contenait les dispositions suivantes :
a Art. 1 er . Si aucun est troublé en la possession et jouissance d'un héritage pu droit réel , ou universalité de meubles qu’il possédait publiquement , sans violence , à autre litre que de fermier ou possesseur précaire, R peut, dans l'année du trouble, former complainte, en cas de saisine el nouvelleté, contre celui qui lui a fait le trouble.
» Art. 2. Celui qui aura été dépossédé par violence ou voies de fait , pourra demander la réiu|égrande par action civile et ordinaire , ou extraordinairement, par action criminelle; et, s'il a eboisi l’une de ces deux actions, il #e pourra sc servir de l'autre , si ce n’est qu’eo prononçant sur l'extraordinaire on |i)i eut réservé l'action civile. »
Les autres dispositions sont relatives à la forme de procéder ; nous en parlerons ailleurs.
Ajoutons que la jurisprudence avait admis la dénonciation de nouvel œuvre , egalement connue tics Romains, et la recréance.
Tel a été l’état de notre législation jusqu'à la révolution. Une loi du 24 août 1790, titre 3, art. 9, s’exprime ainsi :
a Le juge de paix connaîtra de môme , sans appel , jusqu'à la valeur de 50 fr., et, à charge d'appe) * à quelque yaleur que la demande puisse monter ;
» 1°.... 2® Des déplacements de bornes, des usurpations de terres , arbres , haies , fossés el autres clôtures , commises dans l’année ; des entreprises sur les cours d’eau servant à l’arrosement des prés, commises pareillement dans l’annce, et de toutes autres actions pqasessoircs. » La loi du 26 octobre 1790, contenant règlement pour la procédure de la justice de pais , après avoir dit , dans les deux premiers articles du titre I er , que la citation devant ce tribunal sera faite en vertu d'une cédule , ajoute :
a Art. 3. En matières purement personnelles ou mobilières , la cédule de citation sera demandée au juge du domicile du défendeur.
» Art. 4. Elle sera demandée au juge de la situation de l’objet litigieux , lorsqu’il s’agira 1".... 2" des déplacements de bornes , des usurpations de terres , arbres , baies , fosses et autres clôtures, commises dans l’année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés , commises pareillement dans l’année , et de toutes autres action* possessoires. »
Le Code de procédure contient aussi , à cet égard , quelques disposition* que voici :
« Art. 2. En matière purement personnelle