PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
ou mobilière , la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur ; s'il u a pas de domicile , devant le juge de sa résidence.
» Art. 3. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigieux , lorsqu’il s'agira 1».... 2° des déplacements de bornes , des usurpations de terres , arbres , haies , fossés et autres clôtures, commises dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année , et de toutes autres actions possessoires.
» Art. 23. Les actions possessoires ne seront recevables qu’autant qu’elles auront été formées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs , à titre non précaire, a Enfin , pour terminer la série des dispositions sur la matière , nous reproduisons le texte de l'art. 2060 du Gode civil. Il est ainsi conçu : a La contrainte par corps a lieu , eu cas de réintégrande , pour le délaissement ordonné par justice , d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait ; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le payement des dommages-intérêts adjugés au propriétaire, w
Le président Henrion de Pansey définit l'action possessoire , une action qui appartient à celui qui a la possession civile d'un héritage, d'un droit réel ou d une universalité de meubles, pour s'y faire maintenir lorsqu'il est troublé.
Mais nous croyons cette définition inexacte et incomplète.
Inexacte, en ce quelle suppose que l'action possessoire est admise aujourd'hui pour universalité de meubles; or cette supposition est une grave erreur, ainsi que nous le démontrerons en traitant des choses qui peuvent être la matière de cette action.
Incomplète, en ce quelle ne comprend que la complainte fondée sur un simple trouble , et non la réintégrande fondée sur la dépossession violepte.
Nous croyons donc devoir définir l'action possessoire , une action appartenant au possesseur d'un immeuble, d'un droit réel immobilier, pour se faire maintenir ou réintégrer dans sa possession , en cas de trouble ou d'éviction.
(1) m Lor* cependant que le nouvel œuvre était conttruiUur le terrain du plaignant, il valait mieux •’adrea-