DB LA DÉNONCIATION DE NOUVEL OEUVRE , DB LA
RÉINTÉGRANDE , ET DE LA RÉCRÉANCE EN PAR- TICULIER.
Après avoir exposé les notions les plus générales sur les actions qui font la matière de ce traité , nous devons nous occuper spécialement de ce qui concerne trois d'entre elles : la dénonciation de nouvel œuvre , ta réintégrande et la récréance.
ARTICLE la».
Dénonciation de nouvel oeuvre
Nous prouverons que cette action n’existe plus aujourd'hui , que le nom doit même en être proscrit de la langue du droit ; nous aurons beaucoup d'erreurs et de préjugés à combattre. Pour établir notre démonstration, nous recherche- I rons :
1° Quels étaient les principes du droit romain sur cette matière ;
2° Quels étaient ceux de l’ancien droit français ;
3° Et quels sont ceux du droit actuel.
No 1. Droit romain.
Le Digeste renferme un titre consacré à expliquer la dénonciation de nouvel oeuvre , c’est le 1 er du livre 39 : De operis novi nunliatione.
Le mot nuntialio, abrégé de denunliatio, veut dire ici défense , empêchement , interdiction déclarée à quelqu'un. Hoc ediclo promiltitur ut sic* jure, tive injuria opus fieret, per nunliationem inhiberelur. (Loi 1".) Les I nsi Utiles disent de même : Interdicere est denunliare, prohibere.
La manière la plus générale, la plus usitée, de faire la dénonciation de nouvel œuvre, était par simples paroles proférées à ceux qui exécutaient les travaux : Nuntialio ex hoc edicto -no» habet n ecessariam prœlori s aditionem : point enim nunliare qui s , eliamsi cum non adierit. Ce sont les termes de la loi 1 , $ 2 , D. de operis nuci nunliatione.
Mais il y en avait encore deux autres.
Celui h qui nuisait le nouvel œuvre pouvait (i) requérir le préteur d’en défendre la continuation.
ter au prêteur. L. 5, S 10 , ff. de op. nov. nuntiai. » (Garou , n° 39.)
Et, suivant la loi 5, § 10 du meme titre, la loi 6, $ 1 , D. a» servîtes vindicelur, et la loi 1 , §6 , D. quod vi aut clam, il pouvait , au lieu de s’opposer verbalement à ce que l’ouvrage fut continué , ou de s’adresser au prêteur pour obtenir des défenses , jeter une petite pierre sur le terrain de l’innovateur, et par là , mettre celuici hors d'état de continuer ses travaux , jusqu’à ce qu’il en eût été autrement ordonné en justice.
La dénonciation de nouvel œuvre avait lieu, ou pour conserver un droit privé, ou pour éviter le dommage dont on était menacé , ou pour la conservation d'un droit qui appartenait au public. Aut juris nostri conservandi causa, aut damni infccti , aut publici juris tuendi gratiâ. Nuntiamus autem quia jus aliquod prohibcndi habemus , tel ut damni infccti caveatur nobis ab eo qui forte in publico vcl in privato quid tnnlilur. (D. de op. nov. nunt., loi l re , § 16.)
Il n'y avait même aucune distinction à faire entre les villes et les campagnes : Site intra oppida sive extra oppida , in viüis vel agris , opus novum fiat, nunliatio ex hoc ediclo locum habel