‹ Traité des actions possessoiresChapitre 7 sur 12 · SU · texte numérisé non relu

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Elle pouvait être intentée toutes les fois que l’ancien état des choses éprouvait quelque changement. Opus novum facere vidctur qui aut œdificando, aut detrahendo aliquid , pristinam faciem operis mutât (§ 11 ); mais non contre celui qui ne faisait qu’étayer ou réparer sa maison : Si quis œdificium vêtus fulciat , an opus novum nuntiare ei possumus , videamus ? et magis est ne possimus , hic enim non opus novum facit , sed veteri sustinendo remedium adhibel ($ 1 3} (t).

L’action pouvait être intentée non-seulement contre le voisin immédiat, mais même contre l’arrière-voisin : Non solum proximo vicino , sed etiam superiori opus facienti nuntiare opus novum potero. (Loi 8.)

Ce qu’il importe de remarquer c'est que, suivant le § l ,r de la loi 1 , la dénonciation ne pouvait avoir lieu qu’avant l'achèvement des travaux : Hoc autem edictum remediumque operis novi nuntialionis , adversus fulura opéra ind\ictum est, non adversus prœterita : hoc est adversus ea quœ nondum facta snnt, ne fiant.

(1) ■ Il y * plu», on pouvait exercer la dénonciation de nouvel œuvre même alors que le dénonçant ne savait pat encore quel ouvrage serait fait : Ignorant quod opus furet. (L. If®, £8.) Dans ce cas, les parties devaient, après la dénonciation , §« retirer devant le prêteur (S 9).

» Cependant il faut bien remarquer, dit d'Hniilliuille que le nouvel œuvre doit être oput tolo conjunrtum; ce qui signifie qu'il doit consister eu ronslruc-

II ne s’ensuivait pourtant pas que celui qui avait laissé achever les travaux fût sans action ou n’eût plus que l’action pétitoirc ; le même paragraphe ajoute qu’il devait se pourvoir par l’interdit v» aut clam : Nam si quid operis fuerit factum quod fieri non debuit , cessai edictum de operis novi nuntialione et erit transeundum ad inlerdictum , quod vi aut clam faclum erit , ut res tituatur, quod et in loco sacro religiosove et quod in flumine publico, ripdve publicd factum erit : nam his interdiciis restiluetur, si quid illicilè factum est.

Il avait encore l’interdit ubi possidetis, ainsi que cela résulte de la loi 8, § 5. D. si servilus vindicelur, et du Commentaire de Voet sur les Pandectes, livre 43, titre 18, n" 1 (i).

La dénonciation pouvait avoir lieu même les jours fériés ($ 4).

Il n’était pas nécessaire que la dénonciation fût faite au propriétaire en personne ; il suffisait qu'elle le fût à celui qui dirigeait les travaux , à l'un de scs ouvriers ou à tout autre qui , étant sur les lieux , était à portée d'en faire part au propriétaire. Nuntiare autem non utique domino oportet : sufficit enim , in re prœsenli , nuntiari ei qui in re pressenti fuerit, usque adeo ut etiam fabris vel opificibus qui co loco operanlur , opus novum nuntiari possil ; et generaliter ei nuntiari twvum opus potest qui in re prœsenli fuit domini operisve nomine. Neque refert quis sil iste, v H cujus conditions qui in re prœsenti fuit. Nam et si servo nuntielur, vel mulieri, vel puero, vel puellœ, tenet nunliatio : sufficit enim in re prœsenli operis novi nuntialionem factam sit, ut domino possil renuntiari. (Loi 5, § 3.) Et la raison en est que la dénonciation de nouvel œuvre ne se faisait pas à la personne , mais à la chose : Operis novi nunliatio in rem fit, non in personam. (Loi 10.)

Cette dénonciation était, de plein droit, suspensive des travaux commencés. Celui qui les exécutait était tenu de cesser, lors même qu’il prétendait être bien fondé à les continuer. La loi 1" déjà citée est positive : Sive jure, sive in jurid... Et si malgré la défense il les continuait, son adversaire pouvait se pourvoir par l’interdit quod f i aut clam , pour faire détruire ce qui avait

tiom ou en démolition» changeant Tétât antérieur de» lieux : définition qui exclut, dit toujours d’ilauthuille, tout ce qui tient à l'exploitation, comme, par exemple, le» plantations, l'enlèvement des récolte», etc. Ce point était réglé par la loi !»•, $ 12; mai» il faut dire, toutefois , que cette loi ne parle pat de plantation d’arbre». » (Carou , no 41 .)

(2) Carou , n« 42 »n fine.

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