‹ Traité des actions possessoiresChapitre 8 sur 12 · PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

été fait depuis la dénonciation. S'il voulait , après cette continuation, se pourvoir devant le préteur pour prouver qu’il avait eu le droit de le faire, le juge ne devait pas l’entendre jusqu'à ce qu’il eût remis les choses dans leur premier état (i).

Si is cui opus novum denunliatum est, ante remit sionem adifieaverit , deindè cœperit agere jus sibi esse t la œdificatum habere, prœlor actionem ei dmegart debet ei inlerdiclum in eum de opéré res tituendo reddere. (Loi 1 , §7.)

Ail prœior : Quod factum est restituas. Quod factum est jubel reslitui : neque cnim interest jure factum sit nec ne. Site jure factum est, sive non jure factum, inlerdiclum locum habebit. (Loi 20,

Cependant, celui à qui était dénoncé le nouvel œuvre pouvait être admis à le continuer, en donnant caution de réparer le dommage qu’en pourrait souffrir le plaignant : Si is cui renunliatum erit ex operis novi nunlialione satisdederit repromiserilve, aut per eum non fiel quo minus boni viri arbitratu salisdet repromittatve, perinde est ac si operis noci nuntialio omissa essel (loi 5, § 17 ) ; mais c'était le seul moyen qu’il eût pour pouvoir légalement continuer ses travaux ; et , à défaut de caution , il fallait absolument qu’il les interrompît : Si cum possem le jure prohiber e, nuntiavero libi opus novum, non alias cedificandi jus habebit , quam si satisdederis .

La dénonciation du nouvel œuvre avait lieu uon-seulement lorsque le propriétaire bâtissait sur son fonds , mais même lorsqu'il construisait sur le fonds voisin; c’est donc par une erreur évidente 'que le président Henrion de Panscy, dans son Traité de la compétence des juges de paix, affirme qu'elle était restreinte au premier cas : le texte des lois romaines est positivement contraire à l'opinion de cet auteur. Sans doute ce premier cas était le plus ordinaire ; les lois romaines conseillaient même d’employer de préférence, alors, la dénonciation do nouvel œuvre verbale ; mais rien n'empêchait que celui sur le fonds duquel un tiers construisait, au lieu de se pourvoir par l’interdit uti possidelis qui avait pour effet la destruction des travaux , ne se bornât à une défense de les continuer.

Sed et si in ades noslras quis immittat , aut in loco nostro œdificct, cequum est nos operis noci nunlialione jus nostrum nobis eonservare. (Loi 5,

Et bellè Sextus Pedius définit triplicem esse

(1) Vojr. Caron, n«» 39 à 42.

causam opei is noci nunlUtlionis : aut naluralem, aut publicam , aut impositiliam. Naluralem , cum in nostras œdes quid immittitur aut œdificalur in nostro. Publicam causam , quotient leges aut se natusconsulla constilutionesque principum per operis novi nuntialionem tuemur. Impositiliam , cum quis posteaquam jus suum deminuit , allerius auxil : hoc est posteaquam servUutem œdibus suis imposait, contra serbitutem fccit ($ 9).

Meminisse aulem oportebil , q uotiens quis in nostro œdificare tel in nostrum immiltere, vel projicerc vult , melius esse eum per prœtorem vel per manum ( id est lapilli ictum ) prohibere quam operis novi nunlialione. Cœlerum, operis novi nunlialione possessorem eum faciemus, cui nuntiaverimus. Aul si in suo quid facial quod nobis noceat , lune operis novi denuntialio erit necessaria. El si forte in nostro aliquid facere quis persévérât , œquissimum erit interdicto advenus eum quod ri aut clam aul uti possidelis uti.

Ces lois , nous le répétons , ne laissent aucun doute ; et Merlin , Questions de droit , 4* édition , v° Dénonciation de nouvel œuvre, est complètement de notre avis.

La dénonciation avait lieu en général pour les servitudes.

Si celui qui était grevé d’une servitude faisait sur son fonds des travaux susceptibles d’en empêcher l’exercice , le créancier pouvait s’opposer , par la dénonciation de nouvel œuvre , à ce qu’ils fussent continués.

Jus habel opus novum nuntiandi qui aut dominium aul servitulem habel. (Loi 3, D. de remis sionibus.)

La loi 15, ff. de servitut. prœdiorum urbanorum n’est pas moins positive pour le cas où celui qui doit la servitude ne luminibus officiatur, élève le bâtiment qu’il construit sur son fonds à une hauteur qui obstrue les jours de son voisin : Inter servitutes ne luminibus officiatur et ne prospeetui offendatur aliud et aliud observatur : quod in prospectu plus quis habel, ne quid ei officiatur ad graliorem prospeclum et liberum , in luminibus autem non officere ne lumina cujusquam obscuriora fiant. Quadcumque igitur facial ad luminis impedimentum prohiberi potesl , si servitus debeatur, opusque ci novum nunliari potesl, si modo sic fiat ut lumini noceat.

La loi 6, § 7 du même titre, les lois 2, 5, § 9, ff. de operis novi nuntiat., consacrent les mêmes principes. Mais la loi 1 4 nous semble faire exception pour le cas où l'on bâtit sur son terrain assujetti à un droit de passage : alors c’est, suivant cette loi , par la voie pétitoire que le prétendant à la servitude doit réclamer. Qui viam

Met . si opxu nuvum nuntiaverU ad vertu* eum qui jit via œdificat, nikil agit ; ted servilulem vindicare non proltibelur.

Voet essaye de concilier ces lois par une distinction. Il dit d'abord que la dénonciation de npuvel œuvre a lieu pour toutes les servitudes, lorsque les travaux eu empêchent absolument l’exercice, ce qui s'applique à celle de passage, quand il n'y a pas possibilité de passer ailleurs qu'à l'endroit couvert de nouvelles constructions; mais i) ajoute que comme ordinairement la servitude de passage est due par tout le fouds et non pas seulement par la partie sur laquelle la ponstruction a eu lieu , le prétendant à la servitude n’a que l'action pélitoire pour se faire désigner une autre partie par laquelle il pourra P***fif.

La première partie de celte opinion nous parait un peu arbitraire , et nous croyons que le sens des lois romaines est que la dénonciation de nouvel œuvre est admise pour toutes les servitudes autres que celles de passage.

Tels étaient , en substance , les principes du droit romain sur la matière.

No II. Ancien droit franchi».

Nous ne trouvons , dans les anciennes coutumes ou ordonnances, aucune disposition relative à la dénonciation de nouvel œuvre ; celle de 1667, qui parle avec précision de la complainte et de la réintégrande , garde le silence sur cette action. Les commentateurs Bornier, Roddicr, Jousse, Pothier, Traité de la possession, Pigcau, Procédure du Châtelet , n'en parlent pas davantage. Ce n'est guère que dans les livres d'auteurs qui ont écrit avant cette ordonnance de 1667, qu'on découvre quelques idées à cet égard ; d'où il est assez raisonnable de conclure qu'elle a par le fait aboli les usages antérieurs, et assimilé la dénonciation de nouvel œuvre à toutes les autres actions possessoirc* en la soumettant aux conditions dont dépendait le droit d'intenter celles-ci , et à l'effet qui pouvait eu résulter (t).

Boutillier, qui écrivait daus le xiv e siècle, et qui est mort conseiller au parlement de Paris, dans les premières années du xv r , nous retrace ainsi, dans sa .Somme rurale, livre 2, titre 32, les usages de son temps sur cette matière :

(1) ■ l.’anciennejuritprudencc français admet lait autti une action dite de nouvel œuvre ; mai» elle n’était tou- Ufeit contactée par aucune loi. • No« plut ancien* auteur» , dit d'HauthuilIe, potrnl en principe que la pratique françaitc ne connaît que deux action* poMCMeire»,

« Si , sçaehez que dénonciation 4c nouvel œuvre a lieu sitôt que quelqu’un fait ou fait faire nouvel œuvre au préjudice d’autrui. Celui qui sent que c’est en son préjudice, le peut défendre et dénoncer... Si, sçaehez que cette dénonciation est de tel effet , sitôt que celui qui se sent troublé s on aperçoit , il peut venir sur le lieu où on fait et commence cette nouvelle œuvre, et dire à ceux qu’il trouvera là, soit qu’ils soient gens de celui qui fait faire ou non , soit que celui y soit sur l'ouvrage fait ou non , et doit ainsi aux ouvriers et assistants qui !à seront trouvés : Vous faites ci nouvel œuvre à mon préjudice, je vous dénonce que vous cessiez de faire et désistiez entièrement ; et de ce que fait avez, je fais protestation que tout soit démoli el réparé , et que amendé soit si avant que juge esgardera qu il appartiendra , et ne le convient jà autrement faire dénoncer à celui qui la nouvelle ouivre fait faire, si présent n'y est trouvé , mais bien les ouvriers lui fasseut savoir si bon lui semble ; car si depuis il y était œuvré, ce serait atteulé, et tomberait eu peine et amende d'attentat; et do fait convient que l'ouvrage soit cessé du tout jusqu'à ce que celui qui l'ouvrage fait faire . fait convenir et dénoncer par-devant le juge à sç avoir pourquoi il a fait cette nouvelle dénonciation ; et sera le faiseur de l'ouvrage demaudeur ce cas, et le dénonçant possessionnaire ou possesseur de la dénonciation qui est graude dignité en procès.

Alors le dénonçant, comme défendeur et possesseur, soutiendra la dénonciation et les causes qu'il a de ce faire. Mais, selon aucuns, il est de nécessité que cette dénonciation soit faite dans l'an que cette nouvelle œuvre est commencée; et la cause mise eu cour, le procès doit être fait eu trois moi^ ; siuou , le faiseur de la nouvelle œuvre requiert , disant que le prqcès'est apparent de durer longuement, et, par ainsi , l’œuvre qui est nécessaire et prutitable...., pouvoir aller à perdition...; le juge d'oillcc peut eL doit pourvoir à ce que l'ouvrage se parfasse, en baillant suffisante caution, i>

Ainsi , d'après Boutillier, la dénonciation de nouvel œuvre, ou la défense de continuer les travaux, pouvait se faire verbalcmeut; mais il est contredit par Charondas , comme on le voit dans la note suivante : *

u Nouciation de nouvel œuvre est une prohi-

la complainte en ca» de taitine el de nouvellcté , et la réintégrande. Il» ne prétenlenl point la dénonciation de nouvel œuvre comme formant une Iroitième c*pèce d’action poiKnoirr. • f Revue ,le Lëyitlalion, t.6 , p. 53.' (Caron , n n 43.,

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