CHAPITRE XVI. — SECTION III. ig
Si dans l'acte de vente des effets assurés, il n'est point parlé de l'assurance s a'
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déjà faite, et que la police reste au pouvoir du vendeur, que deviendra-t-elle r assurés, sans qu'il
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( Car il est certain quen cas de sinistre , le vendeur, qui a déjà reçu le prix rance dont la polie*-
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de sa chose, ne pourrait pas s attribuer le bénéfice de 1 assurance). Un juge- vendeur. ment du Grand Conseil de Hollande décida que l'assurance non cédée à l'acheteur devenait caduque, et condamna les assureurs à rendre la prime. Luzac, sur Wolf , § G29, tom. '{, pag. o, n'approuve pas ce jugement, et je suis de son avis.
1°. La vente des effets en risque est un acte absolument étranger aux assureurs , qui n'y sont pas intervenus , et à qui il ne peut ni nuire ni profiter ;
2e. L'assurance est un contrat accessoire attaché à la chose assurée, et incapable de subsister indépendamment de son objet ;
5'. L'acheteur représente le vendeur. Loi ij, § 5, ff de paclis ; loi i3, Cod. de contrah. stipulât;
4°. H serait aussi injuste qu'odieux que le vendeur reçût deux fois le prix de sa chose. De Luca , de credito , dise. 83 n°. 6;
5". En vendant les effets assurés , on est présumé céder l'assurance qui y était attachée : Appellatione rei simplieiter , etiam alio non expresso , venit res cum omnibus suis accessoriis , jurions et pertinentiis. Dumoulin, Coutume de Paris, titre des fiefs , § \, gl. 5, n°. 14. Despeisses, tom. i3 pag. "5j\, n". 11.
Il est vrai que si, lors du sinistre, le vendeur intentait l'aetion de délaissement contre les assureurs, ceux-ci seraient non recevables à exciper de la vente par lui faite; car agissant en vertu de la police dont il serait porteur, la question de propriété ne saurait être élevée contre lui. [Suprà, cli. 5, sect. 5). Mais le bénéfice de cette action refluerait sur l'acheteur, lequel pourrait alors requérir de son chef le paiement de la perte, en comptant la prime, si elle n'avait pas été acquittée.
Il suit du même principe que les nouvelles assurances que l'acheteur aurait fait faire, dans l'ignorance des premières , tomberaient en ristourne, si, jointes aux premières, elles excédaient la valeur des effets assurés. Art. 25., titre de» assurances , de i Ordonnance.
CONFÉRENCE
CXCV. Les observations d'Emérigon sont justes, et elles reposent sur des principes certain* Si, d'ailleurs, l'acheteur , daus l'ignorance des premières, avait fait faire de nouvelles assurances, il faudrait appliquer les dispositions de l'art. 33g du Code de commerce, qui a remplacé l'art. 25, litre des assurances, de l'Ordonnance; de sorte que si la première assu- T. II. 25
rance est de 3o,ooo fr. , les autres faites par l'acheteur, l'une de 10,000 fr. , et la dernière de 5,ooo, et que le chargement ne vaille que 35, 000 fr., la première assurance sera valable, la deuxième sera réduite à 5, 000 fr. Il y aura ristourne pour le restant et pour la troisième assurance, et les assureurs recevront l'indemnité du demi pour cent, pour les valeurs assurée» •qui excèdent le chargement.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux assurances qui auraient été faites de bonne foi et sans fraude, par l'acheteur. L'art. 55g n'a point entendu valider des assurances frauduleuses, lesquelles sont d'ailleurs frappées de nullité par le droit commun, art. 1109 et 11 16 du Code civil, et par les art. 548 et 55? du Code de commerce. Il n'a seulement voulu soumettre l'assuré à la simple indemnité de demi pour cent que lorsqu'il serait de bonne foi.
L'assuré qui fait frauduleusement des assurances, des assurances où le chargement a été masqué par le dol, peut, suivant les circonstances, être poursuivi par voies extraordinaires.
SECTION IV
Assurance qui excède la valeur des ejfets mis en risque.
Assurance faite fa c/l q secL j -.'a\ parlé de l'assurance faite par fraude , au-delà de l'invar frandc au-delà °' ' » II'
de l'intérêt eo ris- térèt mis en risque.
que.
Assurance faite Je vais maintenant parler des assurances faites sans fraude, au-delà de la
sans fraude au-delà . , ,..., ...
de l'intérêt en ris- valeur des choses assurées ; mais pour mieux cclaicir la matière , je crois
devoir commencer par rapporter le texte des réglemens et des ordonnances.
$ '• Guidon de la mer. c/i. 2 , art. 16 : « Le ressortiment du trop assuré se fait,
Teite des régie- ■»*__•" *
mens et des ordon- , n0n au marc la livre , mais selon la postériorité des dates. »
Art. 18 : « L'assuré peut faire ressortir cl tirer hors du péril les dernières * assurances, si au lieu de charger pour 2,000 écus de marchandises, il n'en » charge que pour 12 ou i,5oo liv. »
Cli. 5, art. 3 : « S'il y a plusieurs polices d'assurance sur une même car- » gaison, celle gui est antérieure en date préférera les autres. S'il y a ressortiment , » les derniers assureurs, soit en perte ou en gain, retireront leur seing, en » leur payant demi pour cent. »
Règlement d'Anvers, art. i5 : « Si l'on trouve que les navires ont été assurés » en plusieurs lieux, sans fraude du propriétaire qui fait assurer, la préassu- » rance tiendra et sera bonne; et si elle n'est pas suffisante, et que les marchan- » dises vaillent beaucoup plus, le reste sera pris sur la seconde assurance, jus- » qu'à proportion de ce qui sera permis, et pour le surplus, sera nulle et pour
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