CHAPITRE XVI. — SECTION II. j qt
» perfection de la loi consistent .souvent, non pas à faire une disposition qui . soit exempte de toutes sortes d'inconvéniens , mais à préférer celle qui en a » le moins. » M. d'Aguesseau, tom. 9, pag. l\ 12.
Nulla lex satis commoda omnibus est ; id modo quœritur, si majori parti , et in summam prodest. C'est ainsi que parlait Caton le censeur dans son oraison pro lege opid, rapportée par Tite-Live, UO. 5.\, n". 3.
Ainsi, quoique le navire pris soit aussitôt remis en liberté, l'action d'abandon n'en est pas moins ouverte contre les assureurs. Suprà, ck. 12 j sect. 19; infrà, ch. 17 , sect. 2. Ainsi, dès que le voyage a été changé, les assureurs ne répondent plus des risques , quand même le navire reviendrait dans la voie prescrite. Suprà, ch. i3j sect. 16. Ainsi, l'augmentation des primes fut adjugée au sujet de tous les navires qui se trouvaient en route le 17 juin 1778, quoiqu'il n'y eût alors aucun risque effectif procédant de la guerre. Suprà, ch. 5, sect. 4-
Il n'est donc pas surprenant que , pour prévenir les litiges , l'Ordonnance ait établi, en l'art. 27, que les assureurs ne seront pas tenus de restituer ht prime, s'ils ont commencé à courir les risques. Cette décision est générale; elle ne reçoit aucune exception. Un moment de risque suffit donc pour que les assureurs acquièrent définitivement la prime. Vide suprà, ch. 3, sect. 1 , où je parle du navire qui ne fait point de retour; ch. 12, sect. \6, où je parle du changement de navire, et sect. 3i, où je parle de l'interdiction de commerce; ch. i3, sect. 11, où il s'agit du voyage rompu; sect. 12, où je parle du voyage raccourci, du navire sorti du port et qui y rentre aussitôt, de la marchandise remise à terre; même ch. i3, sect. \[\, où je parle du voyage changé; ch. 6, sect. [\, % 1, où il s'agit du vaisseau qui quitte l'escorte ou qui part sans escorte.
2°. Voici la véritable raison de décider : La prime est le prix du péril qu'on a envisagé ou pu envisager dans le principe ; si ce péril augmente ou diminue, on doit l'imputer au hasard : vrai caractère des contrats aléatoires. ( Incertitudo, tempore contractas ccquè se habel ad lucrum, sicut ad damnum. Dumoulin, contr. usur., n". 471 et 816). Et, comme je l'ai dit suprà, tom. \, la perte ou le dommage, considérés dans l'incertitude des événemens, sont la matière de l'assurance.
CONFÉRENCE
CXCIV. Ici se reproduit la distinction que nous avons annoncée à la section précédente, sur l'art. 5.'|<) du Code de commerce. Si l'assureur a commencé à courir des risques, la prime lui est due, parce que le contrat a reçu un commencement d'exécution. La loi ne distingue point >i les risques ont couru plus ou moins de tems. Quand le navire n'aurait fait que sortir du
]g2 TRAITE DES ASSURANCES.
port, et quand les marchandises n'auraient été chargées que dans les gabares, pour les porter au navire, cela suffirait pour que la prime fût entièrement due aux assureurs. Par l'art. 349, la loi n'ordonne la restitution de la prime que lorsque le voyage est rompu avant le départ du navire, c'est-à-dire avant les risques maritimes commencés. D'où il suit que lorsque le vaisseau est une fois parti, et que, par son départ, les risques ont commencé, la prime est entièrement acquise et due irrévocablement aux assureurs. — ( Voyez d'ailleurs les art. 35 1 et 564 du Code de commerce, et Valin sur l'art. 5j , titre des assurances, de l'Ordonnance ).
Cependant, si l'assurance sur marchandises est à prime liée et que les risques aient cessé de courir dès l'aller, l'assureur ne pourra prétendre que les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. — ( Argument de l'art. 356 du Code de commerce ).
On sait qu'en matière d'assurance, l'aller est compté pour un voyage, et le retour pour un autre, toutes les fois que les parties ne se sont pas expliquées.
Mais si la police comprend l'aller et le retour pour une même prime, qu'on appelle alors prime liée, et que le navire ne fasse point de retour, l'assureur ne pourra effectivement réclamer la totalité de la prime, quoique cette prime, indivisible par sa nature, soit en général
acquise à l'assureur, dès qu'il a rntumenoô à oourir loe rieques-
C'est ici une modification des principes qui règlent les effets de la prime liée dans les autres circonstances; c'est une exception de la loi, mais seulement dans l'espèce sur laquelle elle statue; car il est bien à remarquer que la disposition de l'art. 356 ne concerne que l'assurance qui a pour objet des marchandises , et non l'assurance qui a pour objet le navire.
L'Ordonnance de 1661, art. 6, des assurances, accordait à l'assureur tes deux tiers de la prime. Le Code de commerce ( art. 356 ), a dit : Les deux tiers proportionnels de la prime.
Mais quid, si le navire était péri en chemin? Il faut répondre avec Valin et Pothicr , et la jurisprudence est conforme à l'avis de ces deux auteurs, « qu'il n'y a pas lieu à la restitution d'aucune partie de la prime, car par la perte du navire, le contrat d'assurance a reçu une entière consommation. Les assureurs étant devenus, par cet accident, débiteurs de la somme entière qui a été assurée tant pour l'aller que pour le retour, il est juste que l'assuré leur doive, de son côté, la prime, tant pour l'aller que pour le retour. » — ( Voyez Valin sur l'art. 17 , assurances , de l'Ordonnance* et Potli'mr, assurances , il". 187 ; voyez d'ailleurs ce que nous avons dit sur cette matière dans notre Cours de droit maritime, tom. 4* tit. 10, sect. 19 ).
SECTION III
De la Vente des effets assurés, et du Transport des assurances:
S ». Après avoir fait assurer un navire ou les marchandises qui y sont chargées,
rorancTFa^ràt'achê' on Peut vendre et céder à l'acheteur les assurances faites. Celui-ci représente teur des dieu déjà sou cédant, et en cas de sinistre, il jouit du bénéfice des assurances, pourvu
assures. ' ' ' *
que le voyage n'ait pas été changé , et que tout soit en règle. Vide mprà3 ch. 1 1, sect. 5, § 8, où je parle du transport du connaissement.