Ç)6 TRAITÉ DES ASSURANCES
ricke, dialr. , «\ 5, pag. 834. Loccenius , lib. 2, cap. 5, n\ 8 , pag. 980. Targa, ck. 52, n°. 9. Casaregis , dise. 1, n°. 89.
« En cas que la première police ne monte pas à la valeur des effets chargés, » les assureurs de la seconde répondront du surplus. Et s'il y a des effets » chargés pour le contenu aux assurances , en cas de perte d'une partie , elle » sera payée par les assureurs y dénommés, au marc la livre de leur intérêt.» Art. 25, titre des assurances.
Plusieurs polices de même date n'en forment qu'une seule , et viennent en concours.
Si, en conformité du règlement de la chambre du commerce, du 3i mai 1692 (suprà, cli. 2, sect. 4)j la police renfermait diverses dates, chaque date formerait un acte particulier, et fixerait le sort de chacun des assureurs. Mais les polices n'ayant parmi nous qu'une seule date, celui qui signe le dernier est traité de la même manière que les autres. Pohces privées. peu importe que la première police ait été dressée par écrite privée; elle n'en est pas moins valable pour fixer l'ordre prescrit par les art. %[\ et 25 , titre des assurances.
C'est une erreur de croire qu'en thèse générale , les actes privés n'aient aucune force contre le tiers. Cela est bon lorsqu'il s'agit de l'ordre des hypothèques , mais nullement lorsqu'il s'agit de savoir si un fait est vrai ou non. Cujas, sur la loi 5, Cod. de probat. Decormis , tom. 2, col. 858. Brodeau, Coutume de Paris, tom. 2, pag. 218., n°. 5. Augeard, tom. 2, pag. 107. Boutade, inst. , pag. 4l5.
L'Ordonnance de 1681, titre des contrats à la grosse, art. 1, veut que les contrats à la grosse soient faits pardevant notaires, ou sous signature privée , et Yart. 2, titre des assurances , veut que le contrat d'assurance soit rédigé par écrit, et qu'il puisse être fait sous signature privée. Les art. 2^, 25, 54 et 55 du même titre ne font aucune distinction là-dessus. Il faut donc conclure que le ristourne tombe sur les dernières assurances , quoique les premières aient été faites par écrite privée. Ainsi jugé par notre amirauté, le 3o janvier 1701, entre les frères Bonnet et les assureurs du navire du capitaine Gamel. La forme privée est légale , puisqu'elle est adoptée par l'Ordonnance , sauf le cas de fraude.
§ *• Targa, cfi. 52, n°. Q,pag. 225, dit que la faillite des assureurs premiers en
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tolvables îont-ils date n interrompt pas 1 ordre dont on vient de parler, et que le ristourne na pas moins heu vis-à-vis des derniers assureurs , quoique les premiers soient devenus insolvables.