CHAPITRE XVr. — SECTION IV. 1 y
Ce que l'assuré peut faire en pareil cas , si le navire est encore en risque , c'est ou de faire assurer la solvabilité des faillis (suprà, ch. S, sect. i5), ou d'obtenir un décret du juge, qui lui permette de faire de nouvelles assurances. (Suprà, ch. 3, sect. 6, et ch. 8, sect. 16). Mais les nouveaux assureurs seront placés au même rang que les assureurs faillis , sans que l'ordre établi par l'Ordonnance soit en rien altéré. C'est ainsi que je décidai la question en 1774, au sujet de l'appel d'une sentence rendue par l'amirauté de Nantes. Je me fondais sur les principes très-bien développés par M. Potbier, nm. 33, 96 et suh.
CONFÉRENCE
CXCVI. Tous les principes établis par Emérigon sont rappelés dans les articles 557, 358, 35g et 36o du Code de commerce.
Un contrat d'assurance ou de réassurance, consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part. [Art. 557). En effet, l'assurance porterait sur des objets qui n'existeraient pas à bord, et qui, par conséquent, ne courraient aucun risque; ce qui serait contraire à l'essence du contrat. D'ailleurs, il suivrait de la qu'en cas de perte, l'assureur serait tenu de payer des marchandises fictives souvent au-delà du chargement; ce qui conduirait l'assuré a provoquer le sinistre pour doubler son intérêt. Mois l'assurance n'est nulle qu'à l'égard de l'assuré, seul coupable; de sorte que l'assureur aura le droit de se faire payer la prime, comme si véritablement les effets eussent été chargés à bord, et l'assuré, au contraire, ne pourra, en cas de perle, demander le paiement des marchandises perdues. Cependant, il faut que l'assureur prouve la mauvaise foi de l'assuré, car le dol ne se présume jamais. — ( Voyez Potkier, assurances, ii°. 78 ).
Quid, s'il y avait dol des deux côtés, ce qu'il est difficile de présumer? Cette espèce d'assurance ne serait plus qu'une gageure , pour laquelle il n'y aurait pas d'action. Il faudrait suivre la disposition de la loi 4> § ', (f de cond. ob turp. causant : Càm utriusque lurpitudo vertatur, cessât repetitio. En conséquence, si la prime n'était pas payée, l'assureur ne pourrait la demander, et si elle était payée, l'assuré ne pourrait la répéter.
S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat d'assurance est valable ( quoique fait pour une somme excédant la valeur des effets chargés), jusqu'à concurrence de ta valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. En cas de perte, les assureurs sout tenus d'y contribuer, chacun à proportion des sommes par lui assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent. — ( Voyez art. 358, dont la disposition a été puisée dans l'art. 23 de t'Ordonnance de 1681, qui t'avait elle-même prise dans Part. i5 des Assurances d'Anvers, et tes art. 22 et 23 des Assurances d'Amsterdam, ainsi que dans l'art. 18 du Guidon de ta mer, rapportés par Emérigon ).
Ainsi, l'assureur n'est responsable que de ce qui a été effectivement chargé; et, en cas de perte, s'il y a plusieurs assureurs, la réduction de la garantie leur profile également à tous. Mais il faut faire observer avec Valin, sur l'art. 23; titre des assurances, que cette dernière
3g8 TRAITE DES ASSURANCES.
disposition n'est applicable qu'au cas où le contrat d'assurance est souscrit par plusieurs assureurs, attendu que s'il y avait plusieurs polices, ce serait de l'ordre de leur date que dépendrait le sort des assureurs, conformément à l'art. 55(); de sorte donc qu'il ne s'agit ici que dei assurances faites par une seule et même police, sous la même date.
Cependant, il ne faudrait pas appliquer à la réassurance la règle que la réduction ne profite qu'à ceux qui ont souscrit la même police. S'il y a réassurance, il y a deux polices, et cependant la matière de la réassurance diminue comme celle de l'assurance. C'est pourquoi les réassureurs doivent être tenus dans la même proportion que les assureurs primitifs.
Mais s'il y a plusieurs polices de différentes dates, aussL faites sans dol ni fraude, et que la première monte à la valeur des effets chargés, elle subsistera seule, et les autres assureurs sortiront de l'assurance, et restitueront la prime, à la réserve du demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat d'assurance, les assureurs qui ont signé les contrats subséquens répondent de l'excédant, en suivant l'ordre de la date des contrats. — ( Art. 35g ).
Ce ristourne ou cette nullité a ses effets de plein droit. La loi dit, en termes exprès, que le premier contrat subsistera seul.
La faillite des assureurs premiers en date, n'interrompt pas l'ordre dont nous venons de parler, observe Targa, ch. 5a, 7i°. 9. En effet, le ristourne n'aurait pas moins lieu à l'égard des derniers assureurs, quoique les premiers fussent devenus insolvables. L'engagement des derniers assureurs était nul ab initio. Un fait qui leur est étranger n'a pu le faire revivre. Mais si le navire est encore en risque, l'assuré peut faire assurer la solvabilité des faillis, ou obtenir une permission du juge de faire de nouvelles assurances; l'ordre établi par la loi n'en peut être en rien altéré. — ( Voyez Polluer, assurances, n"3. 53 et 96 ).
Enfin, si le montant de toutes les polices n'excède pas la valeur des effets chargés, tous les assureurs, en cas de perte partielle, seront tenus au marc te franc de leur intérêt. ( Art. 36o ). Ainsi, si tout le chargement périt, chaque assureur sera tenu envers moi de la somme assurée. Si, au contraire, la perte est partielle, il faudra la diviser proportionnellement entre eux. — ( Voyez d'ailleurs , sur cette matière, la sect. 20 du Ut. 10, tom. 4 de notre Cours de droit maritime ).
SECTION V
Bu Ristourne, dans le cas d'une assurance sur corps et facultés,
Dans le ch. 10, sect. 1, j'ai parlé des assurances sur corps et facultés. J'ai dit qu'elles étaient conjointes re et verbis, et qu'à leur égard, le corps et les facultés formaient une seule masse.
J'ai cependant ajouté que si, par fortune de mer, le navire en cours de voyage devient innavigable, et que les facultés .parviennent par autre bâti-