CHAPITRE XVI. — SECTION VI. SOI
Troisième hypothèse. Par une première police, je fais assurer
sur facultés 10,000 liv.
Par une seconde, je fais assurer sur corps 10,000
Et par une troisième, je fais assurer sur corps et facultés 20,000 iiv.
Total 40,000 liv.
Je n'ai chargé aucune marchandise , mais j'ai 3o,ooo liv. sur le corps. La première police sera caduque; les deux autres embrasseront les 3o,ooo liv. d'intérêt que j'ai sur le corps du navire.
CONFÉRENCE
CXCVII. Les décisions de notre auleur, sur les difficultés proposées, sont conformes aux principes et a la jurisprudence.
SECTION VL
Droit de signature et frais de courtage.
Le demi pour cent, qui est dû aux assureurs , dans les cas de ristourne, leur est accordé , non pour dommages et intérêts de l' inexécution du contrat d'assurance par le fait de l'assuré, ainsi que le prétend M. Pothier, na. 181, mais bien pour la peine d'avoir signé et couché la partie *«r leurs livres. Guidon de la mer, ch. 2, art. 16. Dato ipsi assecuratori , pro molestiâ , dimidio de centum. Loccenius, lib. 2, cap. 5, n°. 16.
Ce droit de signature est accordé aux assureurs, quand même l'assurance serait infectée d'une nullité viscérale et de droit public, au cas qu'ils n'en eussent rien su. Règlement d'Anvers, art. i4-
Mais s'ils ont été instruits du vice, ou qu'ils n'aient pu l'ignorer, ils n'ont aucun droit de signature à prétendre; comme s'ils ont assuré la vie des personnes libres ( Valin , art. îOj des assurances ) ,• s'ils ont sciemment assuré au preneur le capital des deniers empruntés à la grosse, ou au donneur le profit des mêmes deniers ( Valin, art. 16 et 17, des assurances ); s'ils ont assuré des effets dont l'heureuse arrivée leur était déjà connue (art. 38 et l\ 1 , des assurances); s'ils ont assuré des effets dont l'importation ou l'exportation sont T. il, 26
prohibées par le roi; s'ils ont assuré le profit espéré des marchandises, ou le fret à faire, etc. Pothier, n". 182.
Le demi pour cent n'est pas dû au sujet du tiers de la prime, dont l'assureur est déchu par le défaut de retour du navire, soit parce que l'assureur est assez récompensé par les deux tiers dont il profite , soit parce que le texte de l'art. 6, titre des assurances, s'y oppose.
Dans le cas où l'assurance est simplement caduque, soit parce qu'elle excède sans fraude la valeur des effets chargés , soit parce qu'on a embarqué dans un seul navire tous les effets qui auraient dû être distribués sur divers , soit enfin parce que l'assuré n'a rien chargé, le demi pour cent est dû aux assureurs. Art. 23, 2l\, 32 et 5-j, titre des assurances. Guidon de la mer, ch. 2, art. 16. Règlement d'Amsterdam, art. 22. Règlement d'Anvers, art. 16.
M. Pothier, n". 181, soutient « que, lorsque ce n'est pas par le fait de l'as- » sure que le contrat d'assurance n'a pas eu son exécution, comme si, avant • le départ , le feu du ciel a incendié le vaisseau , les assureurs ne peuvent » prétendre le demi pour cent. »
Je crois que cet auteur se trompe. L'art. 37, des assurances, défère aux assureurs le droit de signature, quoique le voyage soit entièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait des assurés. Ces derniers mots indiquent que le demi pour cent est dû, soit que la rupture du voyage procède du fait des assurés, soit qu'elle procède de toute autre cause, pourvu que l'assureur ne soit pas coupable de dol ; car, suivant les docteurs, les mots maxime, sij etiam, servent de démonstration de plus grand droit, plutôt que de limitation ou restriction.
Il suit des mêmes principes que, dans le cas où l'assurance devient caduque par le défaut de la condition y attachée , le droit de demi pour cent n'en est pas moins dû aux assureurs.
Les réglemens du Conseil, des 7 novembre 1778 et 6 février 1779, portent « qu'en cas de stourny , le droit de signature acquis au notaire ou au cour- » tier , et les frais de stourny , seront à la charge de l'assuré. »
CONFÉRENCE
CXCVIII. C'est prendre trop à la lettre les expressions de l'art. 16 du chap. 2 du Guidon de la mer, que de prétendre que le demi pour cent, qui est dû aux assureurs dans les cas de ristourne, leur est accordé pour la peine d'avoir signé et couché la partie sur leurs livres. En examinant l'esprit de cette disposition, et les articles des autres lois du moyen âge, les art. 14, i5 et 16 des Assurances d'Anvers , et l'art. 2a des Assurances d'Amsterdam, il nous semble