‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 106 sur 359 · CHAPITRE XVI. — SECTION VI. 2o · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI. — SECTION VI. 2o

que les anciens législateurs n'ont point regardé ce demi pour cent comme un droit de signature et frais de courtage, mais comme une indemnité qui est due par l'assuré, à cause de l'inexécution du contrat d'assurance qui a lieu par son fait. Dans ce contrat, l'obligation de l'assuré est une obligation de faire. Or, il est de l'essence de ces sortes d'éngagemens que le débiteur ne puisse pas être contraint de les exécuter, à la charge, néanmoins, d'indemniser l'autre partie. Ces principes sont de tous les tems; c'est pourquoi ils ont été consacrés par l'art. 1 i4a du Code civil. C'est pour cela que l'art. 54g du Code de commerce dit : « L'assureur reçoit, » « titre d' indemnité , demi pour cent de la somme assurée. »

Du reste, la loi n'est point entrée dans toutes les distinctions que fait Potbier, assurances, n". 181; elle a, au contraire, établi une règle simple et générale : elle soumet les assurés à payer le demi pour cent à l'assureur, à titre d'indemnité, toutes les fois que le contrat est ristourni, soit par le fait de l'assuré, soit par toute autre cause. — (Voyez art. 5? , assurances, de l'Ordonnance; art. 54g, etc., du Code de commerce ).

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