‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 108 sur 359 · CHAPITRE XVIT · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIT

5 3. Le délaissement est seul capable de donner ouverture au paiement de la perte.

§ 4. // a un effet rétroactif.

§ 5. Est-il irrévocable?

Sect. VII. Du sauvetage.

$ 1. Le recouvrement des effets naufragé! se fait pour le compte de qui il appartient.

§ 2. Qui doit travailler au recouvrement ?

§ 3. Le recouvrement ne préjudicie pas à l'abandon.

Ni à la réclamation des sommes assurées.

§ 4. Les frais de sauvetage sont privilégiés.

Celui qui les a faits en est cru à son serment.

§ 5. Si les frais de sauvetage excèdent la valeur du sauvé, qui doit payer cet excédant?

Seci. VIII. Délaissement doit être fait pour le tout.

§ 1. Assurance faite confusément et solidairement sur diverses marchandises.

Assurance distincte sur tels effets, pour telle somme, et sur d'autres, pour telle autre somme.

Assurance confuse sur corps -et facultés.

§ 2. Effets déchargés à terre avant te sinistre.

Seci. IX. Faut-il délaisser te fret ?

Exposition des arrêts rendus sur cette matière.

Principes généraux.

Première question. Le notis des effets sauvés

est-il affecté aux contrats de grosse sur le

corps ?

Seconde question. Le nclis des effets sautés

doit-il être délaissé aux assureurs du corps? Troisième question. Le nolis des effets mis «

terre avant te naufrage doiUil être délaissé ? Sect. X. Faut-il délaisser les prises faites par

le corsaire assuré ?

Sect. XI. Concours des assureurs avec les

matelots.

§ 1. Privilège des loyers des matelots. § 2. Privilège des matelots sur te fret d'aller. g 3. Les loyers doivent-Us être pris sur te

fret plutôt que sur les débris ?

Sect. XII. Concours des assureurs avec tes

donneurs.

Contrais à ta grosse passés dans tes pays

étrangers.

Sect. XIII. Concours des assureurs uvec tes

assurés.

g 1. le délaissement n'est fait aux assureurs

que jusqu'à ta concurrence des sommes par

eux assurées.

L'assuré est assureur à lui-même, pour son

découvert.

§ 2. Manière de faire te pwtage entre l'assuré et les assureurs.

Sect. XIY. Concours des assureurs entr'eux.

En matière d'assurance, on appelle délais, délaissement ou abandon, l'acte par lequel l'assuré quitte et délaisse aux assureurs les droits, noms, raisons et actions de propriété qu'il a en la chose assurée. Guidon de la mer, ch. 7, art. l.

Moyennant cet acte , les assureurs sont obligés de payer les sommes par eux assurées , sauf de s'en récompenser sur les effets délaissés , relativement aux risques par eux pris.

Le Guidon de la mer, en l'endroit cité, se sert des mots délais et délaissement.

2o6 TRAITÉ DES ASSURANCES.

L'Ordonnance semble préférer le mot délaissement ; mais en l'art. 52, titre des assurances, et en Y art. 2, titre des propriétaires, elle se sert du mot abandon.

Le délaissement présente d'abord à l'esprit l'idée d'une chose existante en tout ou en partie , ou du moins l'idée d'une existence douteuse ; car il paraît incongru de délaisser aux assureurs une chose dont la perte absolue est déjà constatée. Cependant , suivant nos lois maritimes , on peut délaisser à ses assureurs la chose entièrement perdue. On est même forcé de faire dans le teins de droit ce délaissement légal , avant que d'être admis à demander l'entière somme assurée. Pothier, nM. i3i et îcp.

CONFÉRENCE

CXCIX. Ainsi que l'observe Emérigon, les auteurs appellent indistinctement délais, délaissement ou abandon, l'acte par lequel l'assuré délaisse aux assureurs ta actions de propriété qu'il a en la chose assurée. Cependant les mots délais ou délaissement conviennent plus proprement aux matières d'assurance, tandis que le mot abandon ne doit s'appliquer qu'au cas où le propriétaire du navire veut faire cesser sa responsabilité , relativement aux faits du capitaine. L'art. 216 du Code de commerce ne se sert que du mot abandon, et l'art. 369 n'emploie que celui de délaissement ; l'art. 1 du chap. 7 du Cuidon de la mer, en parlant des assurances, ne se sert aussi que des mots délais et délaissement , et l'Ordonnance de 1681 donne également la préférence au mot délaissement.

Le délaissement est l'acte par lequel l'assuré, dans certains cas déterminés par la loi, délaisse à l'assureur la propriété des objets assurés, et réclame la somme convenue pour l'assurance.

Le délaissement est une action extraordinaire qui est restreinte aux cas déterminés par la loi, et dont l'exercice est soumis à des règles particulières. Il est d'autant plus favorable à l'assuré, qu'il lui donne le choix ou d'user de cette action, ou de s'en tenir à celle d'avarie. Le délaissement peut être exercé, lors même que la police porte la clause franc d'avarie. — {Voyez art. 409 du Code de commerce ).

D'après l'art. 35o, les assureurs sont chargés d'indemniser les assurés de tout sinistre et dommages quelconques. Si ces dommages se bornent à de simples détériorations partielles , il n'y a lieu qu'à l'action d'avarie; si ces dommages consistent dans une perte telle qu'il ne reste plus rien ou peu de chose des effets assurés, alors il y a perte absolue, il y a perle légale ou réelle, il y a lieu à l'action de délaissement. D'ailleurs, l'assuré est le maître de faire ou de ne pas faire le délaissement, et de s'en tenir à l'action d'avarie.

Enfin, l'action en délaissement n'a lieu que dans les cas déterminés par la loi. Les principes qui gouvernent la matière du délaissement recevront leur développement dans les sections suivantes.

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