‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 109 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION I

SECTION I

Droit commun au sujet du délaissement.

L'objet de l'assurance est de procurer à l'assuré l'indemnité des pertes et §1

des dommages qu'il souffre ; mais pour parvenir à cette indemnité , il n'est ^Ls^'éTabî! pas nécessaire , suivant le droit des gens , que l'assuré abdique le domaine P." le llroit dcs u;" de sa chose, quoique, si la chose assurée périt, elle périsse pour le compte des assureurs : Dominium rerum assecuratarum non transit in assecuratores , sed ejus remanet, cujus erat ante assecurationem , nihil impediente pacto s qubd si il/œ pereant , non eorum domino , sed assecuratori pereunt. Roccus, not. 9.

Par réciprocité de raison , il suffît , suivant le droit des gens, que les assureurs paient l'indemnité de la perte ou du dommage , sans qu'ils soient obligés de devenir propriétaires d'une chose qui ne leur appartenait point; car l'assurance n'est pas de sa nature un moyen d'acquérir : In casuj quo merces assecurata sunt sotùm deterioratœ , vel damnificatœ , tenentur assecuratores ad solam damni emendationem , sivè ad reficiendum deteriorationis pretium, et non ad totam assecurationem. Casaregis, dise. 5, n". 2.

Si la chose perdue est recouvrée , le même droit décharge de toute obligation les assureurs , pourvu qu'ils remettent l'assuré en possession de sa chose, et qu'ils l'indemnisent de l'avarie qu'elle a soufferte. Santerna, part. [\, ?i°. 45. Roccus, not. 54 et 5o. Casaregis, dise. \, n°. 1 5 1 .

Ces docteurs ajoutent que si, avant le recouvrement de la chose perdue, l'assurance avait été payée, l'assuré a le choix ou de garder l'argent, ou de le rendre en recevant la chose qu'on lui représente.

S'il veut garder l'argent, la chose recouvrée appartiendra aux assureurs, en vertu de la cession qui leur en est faite.

Si la chose perdue n'est recouvrée qu'en partie , l'assuré ne pourra réclamer la partie recouvrée, qu'en restituant l'entière somme qu'il avait reçue; car il est juste, en ce cas, que le bénéfice qu'on fera sur la partie sauvée, compense la perte de l'autre. Casaregis , dise. 1, n". 1 09.

Telle est, si je ne me trompe, la disposition du droit des nations, au sujet du délaissement.

Mais le droit des nations ne prohibe pas aux parties de stipuler que la

1 r r r * Stipulation du de-

laisseuicnt.

chose assurée pourra être délaissée aux assureurs , si elle est perdue en partie , ou gâtée par cas fortuit , et d'ajouter que , dans ces cas , les assureurs seront obligés de payer l'entière somme assurée, sans en être quittes par la simple réparation du dommage. Casaregis, dise, i, n". 57; dise. 3, n°. 4- Infrà, sect. 2., § 7.

§ s. Les pactes qu'on était en usage de stipuler à ce sujet, donnèrent sans doute

bli pvfeTiois par- heu à établir certaines règles sur cette matière.

pays! res e ,TerS En France, ces règles furent consignées dans le Guidon de la mer, ainsi

Guidon de la mer. qu.on je yerra bientôt

stcrdlm™00' d Am Elles furent adoptées à Amsterdam par le règlement de i5aS, dont l'art. 25 est conçu en ces termes :

« Et advenant qu'un navire , par cas fortuit , demeure inutile pour navi- » guer ; que les marchandises , ou navires assurés soient pris , déprédés ou » gâtés par les ennemis ou pirates de mer, sans espérance de recouvrement, » c'est à l'assuré , si bon lui semble, de faire délais , d'abandonner tel navire ou * marchandises au profit de l'assureur , et trois mois après , les ayant dûment » subrogés en son lieu et place , les contraindre chacun pour les sommes par » eux assurées. »

Statut de Gênes. Casaregis , dise. 3, n". 6., nous apprend qu'en cas de sinistre, le Statut de Gênes permet aux assurés d'exiger, s'ils le trouvent bon, l'entière assurance, en abandonnant aux assureurs les choses assurées : Concedit assecuratis facultatem exigendi in quoeumque casu sinistro securitates in totum, si voluerint; et res assecuratas (seu ut vulgb dicitur, implicitam) renuntiare.

Cet auteur observe, i°. que le délaissement est une formalité qui est censée remplie , par cela seul que l'assuré demande aux assureurs le paiement de l'entière somme assurée. Disc. "5, n". 9.

20. Que l'assuré peut, sans recourir au délaissement, recouver lui-même les effets sauvés , et demander aux assureurs le paiement de l'avarie. Disc. 3, n\ 17.

5°. Qu'en cas de perte absolue , le délaissement est une formalité inutile , à moins qu'il ne reste quelque action à intenter contre un tiers. Disc. 5, n". 23; dise. 70, n". 5 et 33.

CONFÉRENCE

CC. Le droit des nations ne défend sans doule pas à chacune d'elles d'établir des règles particulières, d'après lesquelles on stipule que la chose assurée pourra être délaissée aux assureurs, dans certains cas et d'après certaines formalités. Nous n'admettons point parmi nous la

Page 1