CHAPITRE XVII. — SECTION II. 20Q
doctrine de Casaregis, i". que le délaissement est une formalité qui est censée remplie par cela seul que l'assuré demande aux assureurs le paiement de l'entière somme assurée; 2°. qu'en cas de perte absolue, le délaissement est uDe formalité inutile, à moins qu'il uc reste quelque action à intenter contre un tiers, etc. etc.
D'abord, l'action en délaissement est une action extraordinaire que rien ne saurait suppléer, et pour exercer cette action, il faut rigoureusement se conformer aux dispositions de la loi. — ( ^oyez la conférence suivante ).
SECTION H
Explication de l'art. 46 , titre des assurances.
« Ne pourra le délaissement être fait qu'en cas de prise , naufrage , bris , » échouement , arrêt de prince , eu perte entière des effets assurés , et tous » autres dommages ne seront réputés qu'avarie , qui sera régalée entre les assu- • reurs et les assurés, à proportion de leurs intérêts. »
La disposition de cet article est prohibitive, et non permissive. (Prohibi- S »•
... . . , . . -ii 1 s ^a disposition de
tvea* quœ abligal ad actwnes omittendas ; permissiva , quœ jus dat ad agendwn). cet article est pro-
iv if e / hibitive et non per-
\\oIf, § 47. missive. V
De ce qu'on ne pourra faire le délaissement que dans tels ou tels cas , il ne s'ensuit pas que l'action du délaissement soit toujours ouverte dans chacun des cas spécifiés dans l'art. l\6. Valin, ibid.
Si l'action de délaissement n'est pas toujours ouverte dans les cas spécifiés Sa disposition est
1) / r / • • > i' 1 t rro \ . « .. taxative et de droit
art. /|0 (ainsi qu on la vu au en. 12, sect. \23 3o et 33)., à plus forte étroit.
raison cette même action ne compète point hors des cas déterminés par l'Ordonnance, dont la disposition est taxative : Ne pourra le délaissement être fait que dans tels ou tels cas. Tout est donc de rigueur en cette matière, et il n'est pas permis d'excéder les limites de la loi.
L'art. 46j en ordonnant que le délaissement ne pourra être fait que dans § 2-
les cas spécifiés , et en voulant que tous autres dommages ne soient réputés estLuanet'actionao?dlequ avaries, établit, d'une part, que l'action d'avarie est une action ordinaire, d'abandon *" tCeUe et de l'autre , que celle d'abandon est une action extraordinaire. rvmidi extrême.
La règle générale exige qu'on intente l'action d'avarie, et ce n'est que dans les cas exceptés de cette règle générale , que l'Ordonnance permet , suivant les circonstances du fait, d'intenter celle de délaissement.
L'art. 1, titre des avaries, appelle avarie tout dommage arrivé au navire ou T, II. 27