‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 111 sur 359 · ÎO TRAITE DES ASSURANCES · texte numérisé non relu

ÎO TRAITE DES ASSURANCES

aux marchandises, et l'art. 26 , titre des assurances , met aux risques des assureurs toutes pertes et dommages gui arrivent sur mer par cas fortuit.

Il est dans l'ordre que ces pertes ou ces dommages soient réparés par les assureurs qui s'en sont déclarés responsables ; mais il n'est pas dans l'ordre que les assureurs soient forcés à devenir propriétaires d'une chose donc ils s'étaient rendus simples garans. Voilà pourquoi le Guidon de la mer , ch. 7, art. 1 , observe très-bien que le délaissement est un remède extrême. § J- Au ch. 12, sect. 22 , j'ai rapporté l'arrêt du 3o juin 1751, rendu contre les

L'assure a-t-il le , . • 1 f • i >

choix de faire le dé- assureurs de la pmque le Saint-Charles, qui décida qu on peut demander aux

laissement , ou de » , , . , ... r . . ,

s'en tenir a l'action assureurs francs d avarie la contribution aux frais et dommages occasionnes

d'avarie , dans les „ i„ „ • „ • • j i» i

cas où la voie de Ta- Par la Pnse suivie de relâche.

bandon est ouverte? ^u ineme C/L l2 } sect^ /J6, j'ai prouvé que la clause franc d'avarie ne dispense pas des avaries , dans le cas de sinistres majeurs.

En effet, le Guidon de la mer, ch. 7, art. \, dit que le délais n'est pas de nécessité, mais qu'il dépend de la volonté du marchand chargeur, qui peut en user comme d'extrême remède , quand, par son travail, il n'a su remettre ni recouvrer ce qui était perdu ou en voie de perdre.

De sorte que s'il est parvenu à recouvrer ce qui était perdu ou ce qu'il était en voie de perdre, il dépend de sa volonté , ou de faire le délaissement, ou de réclamer lé dommage par forme d'avarie. Tel est l'avis de M. Valin , art. l\Q.

L'art. 4 2 , titre des assurances , fut tracé d'après ce principe. « Lorsque » l'assuré aura eu avis ( est-il dit ) de la perte du vaisseau ou des marchan- » dises , de l'arrêt de prince et d'autres accidens étant aux risques des assu- 1 reurs, il sera tenu de le leur faire incontinent signifier, avec protestation de » faire son délaissement en tems et lieu. »

Voici comme parle M. Pothier , n". 1 28 : « L'assuré peut faire cette signi- » fixation , quoiqu'il n'ait pas encore pris sa résolution sur le parti qu'il avi- » sera, ou de demander la somme assurée, en délaissant les effets assurés, ou » de donner une simple demande en dédommagement ; et en ce cas , il fait cette » signification avec protestation de faire son délaissement en tems et lieu ; » au moyen de quoi il demeure en son pouvoir de ne pas le faire, s'il trouve » qu'il ne soit pas de son intérêt de le faire. »

Au nombre 169, cet auteur examine de plus près « la question de savoir » si l'assuré doit avoir le choix de ces deux actions , ou si , dans le cas d'une » perte totale , les assureurs ne sont pas fondés à opposer contre la demande » en paiement d'avarie, que ce n'est pas le cas de cette action, et que l'assuré » doit leur faire le délaissement , après lequel ils lui paieront la somme assurée.

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