‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 112 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION II

» La décision de M. Valin , dit-il , me paraît souffrir beaucoup de difficultés , » lorsque l'avarie est une avarie considérable qui est de la somme ou presque • toute la somme assurée. Si les assureurs n'étaient pas reçus dans ce cas à » demander qu'on leur fit l'abandon aux offres qu'ils feraient de payer en » entier la somme assurée , et qu'il fût permis à l'assuré , après qu'il a reçu » en entier ou presque en entier, par forme d'avarie, la somme assurée, de » se reserver encore les débris du naufrage , il se trouverait que versaretur in » lucro ; ce qui est contre l'esprit du contrat d'assurance. »

Cette doctrine n'est pas nette. D'abord, dans le cas de naufrage ou de perte entière ou presque entière, on n'a jamais vu qu'un assuré se soit borné à l'action d'avarie ; mais s'il s'y bornait , il n'y trouverait aucun avantage particulier , attendu que les débris seraient estimés , et que la valeur en serait déduite de la masse commune. Par ce moyen , le compte reviendrait au même.

Dans les autres cas majeurs, qui donnent ouverture au délaissement, quoique la perte ne soit pas absolue, je ne doute pas que l'assuré n'ait la faculté de se borner à l'action d'avarie, suivant les principes ci-dessus rappelés et la disposition du droit commun.

M. Yalin , art. l\6 , observe « qu'il est de l'intérêt des assureurs de réduire

Les assureurs a

1 en avarie , autant qu'il se pourra , tous les dommages arrivés au navire et qni ]e dÉiaT/semcnt » aux marebandises de son chargement. » teLfusVrfeTom'alu

> En considérant la nature et les effets ordinaires de l'action d'avarie , elle nfage^aTformed'aest moins onéreuse aux assureurs que celle d'abandon : d'où l'on serait tenté vanc ' de conclure, avec M. Valin, art. [fi, que le choix de l'action devrait être accordé à l'assureur, parce que celui-ci est le débiteur. Cependant l'usage est contraire , et le choix est laissé à l'assuré , afin de prévenir les discussions que les assureurs pourraient faire naître.

Venons maintenant à la question principale, qui est de savoir qu'est-ce que 1 Ordonnance entend par les mots perte entière, et si, d'après l'art. 46, il faut qu'il y ait perte entière, pour que l'action de délaissement soit ouverte.

L'art. 46 spécifie six cas , hors desquels le délaissement ne pourra être fait. § 5.

Dans les cinq premiers, la perte entière est présumée par l'Ordonnance; et Ços ^ilns dans cette présomption, qui esty'um et de jure , suffit (sauf certaines modifications) pour donner ouverture à l'action de délaissement. Dans le sixième cas, il faut , pour intenter cette action, qu'il y ah, une perte totale et effective.

On doit donc distinguer ici deux sortes de perle entière, la légale et la réelle, la première est un nom de droit; la seconde est la privation absolue des choses

assurées. Cette distinction, quelque subtile qu'elle soit, m'a toujours paru le seul moyen de saisir le véritable sens de l'art. 46.

La prise est le premier cas qui , suivant l'Ordonnance, donne lieu à l'abandon , quoiqu'il arrive souvent que la prise ne soit pas accompagnée de perte entière effective, comme lorsque le vaisseau est repris par son équipage, lorsqu'il est recous dans les vingt-quatre heures, lorsqu'il est relâché par le capteur ou lorsqu'il est racheté.

Mais dès que le navire est pris, les propriétaires sont privés du domaine, ou du moins de la disposition libre de leurs effets. Vis-à-vis du négociant, les fonds accrochés et incertains sont considérés en quelque manière comme s'ils n'existaient plus. Voilà pourquoi, suivant l'Ordonnance , la perte en est présumée entière, et il est permis de faire aux assureurs abandon des effets assurés. ( Vide supra, ch. 12, sect. 18 et 22 ).

Le bris et le naufrage occasionnent ordinairement perte entière effective des effets assurés. Le sauvetage des débris du navire et de partie des marchandises, est un accident particulier auquel la loi ne s'arrête pas. Dès que le navire a fait naufrage ou qu'il est brisé , il n'existe plus dans son essence. La perte en est entière. Les débris sont sauvés , mais le vaisseau ne l'est pas. Voilà pourquoi le naufrage et le bris donnent indéfiniment lieu à l'action d'abandon , même pour les facultés , qui ne peuvent être sauvées sans avoir ordinairement souffert une perte ou un dommage considérable.

Suivant l'art. 45, titre des assurances , l'assuré peut travailler au recouvrement des effets naufragés , sans préjudice du délaissement qu'il pourra faire en tems et lieu; et suivant l'art. 18, titre des contrats à la grosse, le donneur est préféré aux assureurs sur les effets sauvés du naufrage : d'où il suit que le délaissement des facultés a lieu pour cause de naufrage , malgré le sauvetage , en tout ou en partie , des effets assurés.

L'art. 46 place l' écliouement à la suite de la prise, du naufrage et du bris: d'où les tribunaux de Provence avaient conclu que l'action d'abandon était ouverte , toutes les fois que le navire avait échoué , quoiqu'il eût été remis à flot , pourvu que ce ne fût pas par les seules forces de son équipage.

Cette jurisprudence , qui était contraire aux principes des lois et à l'esprit de l'Ordonnance, a été corrigée par la déclaration de 1 779> art. 5. [Suprà, ch. 12, sect. i3 ).

Il était en effet impossible d'appliquer, sous aucun rapport, l'idée de perte entière au navire qui, relevé, soit par les forces de l'équipage, soit par un secours emprunté, continue sa route jusqu'au lieu de sa destination.

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