CHAPITRE XVII. — SECTION II
Les assureurs sont seulement tenus de contribuer aux frais de la remise à flot et aux avaries causées par l'échouement. Ce n'est que lorsque l'échouement est suivi de naufrage qu'on se trouve au cas de l'abandon.
Au ch. 12, depuis la sect. 3o jusqu'à la sect. 34, j'ai parlé de ce qui concerne l'arrêt de prince. J'ai observé ci-dessus que, pour le négociant, les fonds accrochés et incertains sont souvent considérés comme s'ils n'existaient pas. Voilà pourquoi l'Ordonnance permet de faire, après un certain teins, abandon du navire , qui , par autorité supérieure , a été arrêté pendant le cours du voyage.
Au ch. i4, sect. 4j j'ai traité du cas où l'on n'a aucune nouvelle du navire.
L' innavigabilité a été mise au rang des sinistres majeurs, par la déclaration de 1779. Vide supra, ch. \2, sect. 38.
Après avoir parlé de la prise, du naufrage, du bris, de l'échouement et s Gj
de l'arrêt de prince, l'art. 46 ajoute : Ou perte entière des effets assures. Quel -w,e wtiin.*W est le sens de cette disposition, prise en elle-même, et détachée de ce qui la précède ?
On appelle perdu ce qui cesse d'être dans la nature des choses : Dcperditum intelligitur, quod in rerum naturâ desiit. Loi 21 , ff de liœred. petit.
On dit également qu'une chose a péri, lorsqu'elle a été lacérée, rompue ou ravie : Marcellus notât verbo périsse, et scissuîn et fractum contineri, et vi raptum. Loi 9, ff de verb. signif.
Ainsi , quoiqu'il reste encore des parties de la chose , elle n'en a pas moins péri , si elle cesse d'exister en essence , et dans la nature qui lui est propre.
Les débris du navire naufragé existent, mais le navire n'existe plus. Il y a donc perte entière du navire qui a été brisé, naufragé ou déclaré innavigable. 11 en est de même du navire pris ou arrêté pendant long-tems par ordre souverain , parce qu'il est ravi à son maître , vi raptum.
Lorsqu'on se trouve dans un des cas majeurs déterminés par l'art. 46, 1 action de délaissement est ouverte , tant pour le corps que pour les facultés ( sauf le cas d'échouement non accompagné de naufrage, et sauf le cas d'innavigabilité ). On ne considère pas alors si la marchandise a souffert une perte effective, ou si elle n'en a point souffert; car, ainsi que je l'ai déjà observé plus d'une fois, on a besoin en cette matière d'une règle simple; et cette règle a été établie par l'Ordonnance et par la déclaration de 1779.
Mais lorsque, sans se trouver dans un des cinq cas majeurs spécifiés dans l'art. 46, la marchandise assurée a souffert une perte, de quelle étendue et de quelle qualité cette perte doit-elle être, pour donner lieu au délaissement?
L Ordonnance exige qu'il y ait perte entière, et relègue tout autre dommage dans la classe des avaries.
En prenant à la lettre et dans toute sa rigueur le texte de cet article, l'action de délaissement n'est donc ouverte que lorsque, par fortune de mer, toutes mes marchandises ont été jetées , et qu'elles sont absolument péries , ou lorsque, par un accident maritime , elles ont cessé d'être dans leur essence et nature, sans que rien en ait été conservé.
En raisonnant toujours d'après le texte littéral de l'Ordonnance , si par fortune de mer mon chargement de laine se trouve presque tout calciné , si mon chargement de blé a été presque tout jeté , ou qu'il se trouve presque tout pourri, le délaissement n'est pas ouvert, à cause de l'existence de quelques particules de la chose ; et si la police contient le pacte banal franc d'avarie, je reste sans ressource.
AvisdcMM.Valin ]\0s auteurs ne l'entendent pas ainsi. M. Valin, art. iq, dit qu'il suffit d'une perte générique des effets, sans être absolue. M. Pothier, 71°. 119, exige une perte totale ou presque totale des effets assurés; et au n°. 121 , il s'explique en ces termes : « On dit, dans l'usage de parler ordinaire, que des marchan- » dises qui sont considérablement endommagées, sont des marchandises per- » dues : d'où il suit que, lorsque toutes ou presque toutes les marchandises * assurées se trouvent en cet état, c'est une perte entière que l'assuré souffre » de ses marchandises. »
Ces deux auteurs s'appuient sur la décision du Guidon de la mer, eh. 7, art. 1, où il est dit « qu'il est en la liberté du marchand chargeur de faire à » ses assureurs délais de la propriété qu'il a en la marchandise chargée, lors » et quand il advient avarie qui excède ou endommage la moitié, de la marcha?i- » dise, ou telle empirance en la marchandise, quelle ne valût le fret ou peu » de chose davantage. » La même décision est répétée aux art. S et 9 du même chapitre.
Béfutationdet'a- Si ce principe avait été adopté par l'Ordonnance, il s'agirait d'expliquer ce Pothier. a in a qu'on doit entendre par ces mots, peu de chose, ou par perte presque entière. La glose sur le § i5, inst. de hœred. quœ ab intest., après avoir dit que paroi, de tertid parle totius rei dicitur, ajoute, hoc relinquitur arbitrio judicis. 11 faudrait alors laisser à l'arbitrage du juge le soin de décider si la perte est presque ou non presque entière. Ce point dépendrait de la manière versatile de considérer un même objet, et ne serait bon qu'à occasionner des procès à la ruine du commerce.
Yoici une autre question : J'ai chargé deux ballots de marchandises. J'en