‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 114 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION II

ai fait assurer la valeur par une même police. L'un est jeté à la mer; l'autre arrive à bon port. Mes assureurs sont francs d'avaries. Ce jet forme- t-il un sinistre majeur qui les soumette à l'action d'abandon , par rapport au ballot jeté? M. Valin, art. 46* et M. Pothicr, n°. lai, disent que oui.

De cette décision , il s'ensuivrait que le jet cesserait d'être considéré comme avarie grosse , et qu'il donnerait lieu à un délaissement partiel , contre la disposition de l'art. 47 » des assurances.

Tel n'est pas l'esprit de l'Ordonnance. En laissant à la clause franc d'avarie de Voî'bmianct!'1 toute la force et toute l'étendue que mérite le pacte des parties, le législateur a établi, en matière de délaissement, une règle aussi simple que formelle. Mes effets souffrent un dommage ou une perte considérable par toute autre fortune de mer que par un sinistre majeur; ils sont corrompus ou jetés à la mer en très-grande partie. Il suffit qu'il n'y ait pas perle entière* pour que l'action en abandon me soit refusée.

Si je n'ai pas renoncé à l'action d'avarie , cette action viendra à mon secours, en conformité de l'art. 46 s t^re ^es assurances , qui décide que tous autres dommages ( qui ne procèdent ni de prise, ni de naufrage, ni de bris, ni d'échouement , ni d'arrêt de prince , ni de perte entière ) , « ne seront ré- » pûtes qu'avarie, qui sera régalée entre les assureurs et les assurés, à pro- » portion de leurs intérêts. »

Cette action d'avarie me procurera une pleine indemnité, sans que j'aie besoin de recourir ni à la décision du Guidon de la mer, ni à la doctrine de MM. Valin et Pothier, qui, dans leur interprétation, s'éloignent du texte de la loi.

Mais si, par un pacte de la police, j'ai renoncé ta l'action d'avarie, l'Ordonnance, art. 3, litre des assurances, et le préambule de la déclaration de 1779, nous apprennent que les dispositions légales cessent vis-à-vis des dispositions conventionnelles : Provisio hominis lollit legis provisionem nasciluram, dit la glose sur la loi 11, Cod. de paclis convenus.

On ne peut donc imputer la prétendue obscurité de l'art. ^6 qu'à notre clause franc d'avarie, qui dépend de la convention des parties, et pour raison de laquelle Sa Majesté, lors de sa déclaration de 1779, crut qu'il était superflu de faire des réglemens particuliers.

J'ai parlé du cas où le chargement de blé se trouverait presque tout pourri,et j'ajoute maintenant que, quand même il le serait en entier, le délaissement ne serait pas admis. Ce dommage ne. serait rien de plus qu'une avarie simple, qui ne dispenserait pa9 le chargeur de payer le fret stipulé, ainsi que

l'observe M. Pothier, contrais maritimes , n°. 59., et ne donnerait par conséquent pas ouverture à l'action d'abandon ; car une marchandise dégradée n'en existe pas moins. Cette dégradation n'opère pas perte entière, et le chargeur n'est pas privé de la chose qui lui est consignée : il n'a donc aucune garantie à exercer contre ses assureurs , qui ont stipulé la clause franc d'avarie.

Dans le ch. 1 3 , sect. 1 8 , § 3 , en parlant des assurances faites sur facultés jusqu'en Levant ou aux Iles françaises, j'ai dit que le risque est à la charge des assureurs, jusqu'à ce que les marchandises d'entrée aient été entièrement ou presque entièrement déchargées en un endroit du Levant ou des Iles. Pourquoi, d'après ce même système, la perte presque entière des effets assurés ne donnerait-elle pas lieu au délaissement?

Il y a une grande différence d'un cas à l'autre. Nous n'avons aucune loi pour le premier cas , et nous avons un texte précis pour le second. Dans les assurances d'entrée sur facultés , le terme ad quem ne peut se vérifier que par les circonstances du fait, très-souvent équivoques par elles-mêmes; au lieu que la perte entière effective est un point qui n'est susceptible d'aucun doute. Le premier cas n'étant pas de nature à faire la matière d'une règle écrite, il a fallu nécessairement le laisser à l'arbitrage du juge; mais le second a été déterminé par la loi , parce qu'il était capable d'une règle fixe et invariable.

Le délaissement pourra être fait, sauf certaines modifications, en cas de prise, de naufrage, de bris, d'échouement , d'arrêt de prince, ou d'innavigabililé. Hors de ces cas, dont chacun constitue, à certains égards, une perte entière légale, la loi n'admet l'abandon que lorsqu'il y a perte entière effective des effets assurés. Si celte perte effective n'est pas entière , elle n'est rien de plus qu'une avarie , qui doit être régalée entre les assurés et tes assureurs , à proportion de leurs intérêts. Cette dernière action remplit l'intérêt légitime des parties. Si elles .y ont renoncé , ce n'est pas la faute de la loi.

Fioccus, not. 92, parle du navire dont les voiles , les mâts et les agrès ont été dévorés par la tempête , et dont partie de la cargaison a été jetée à la mer. 11 décide que les assureurs sont tenus de l'action d'avarie , et non de celle de naufrage : Nam si navis passa est damnum, cum amissione partis mercium, ità ut non subeat totale naufragium , assecuratores non tenentur de naufragio , sed tantùm ad contribulionem damni quod vulgb dicitur d 'avaria bagnamenlo et getto. Casaregis, dise. 1., n°. î/jo., tient le même langage : d'où il suit qu'en pareil cas , les assureurs francs d'avarie ne répondent de rien. ( Vide la section suivante ). 5 ' J'ai dit, suprà, § \, que la disposition de l'art. l\Q est prohibitive. Il semble

Les parties peu- v - .1,1, »r • 1 -i • •

vent -elles déroger donc qu'il n'est pas permis aux parties d'y déroger. Mais celte prohibition

à la disposition de l'art. 4S ?

Page 1