‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 115 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION II

n'a élé établie que pour déterminer les droits légaux , et nullement pour gêner les droits conventionnels. Lorsque la police ne parle pas des cas où le délaissement pourra être fait , on se dirige par la disposition de l'art. 46 ; mais si ce point a été réglé par des pactes particuliers, on doit les exécuter, pourvu qu'ils ne renferment rien de contraire à l'essence du contrat et à la justice. Je stipule que si ma marchandise est détériorée, ou si elle n'arrive pas en tel lieu dans tel tems, il me sera loisible de vous la délaisser, et que vous me paierez l'entière somme assurée. Ces pactes sont licites ; ce sont des conditions autorisées par l'art. 3 , titre des assurances. Assccuratores de jure tcnenlur resarcire solum danmum occursum pro parte rerum assecuratarum , nisi obstet pactum in contrarium. Casaregis, dise. \, n°. 64. Vide suprà, sect. \, § 2.

CONFÉRENCE

CCI. Le nouveau Code de commerce spécifie d'abord, par l'art. 36g, sept cas où le délaissement peut être fait : le cas de prise, de naufrage, d'échouement avec bris, d'innavigabilité par fortune de mer, d'arrêt d'une puissance étrangère, d'arrêt de la part du Gouvernement après le voyage commencé, et de perte ou détérioration des objets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.

Il spécifie ensuite deux autres cas, par ses art. 5?5 et 37G: le defaut de nouvelles du navire, dans les assurances pour le voyage entier, c'est-ù-dire pour un tems illimité, et le défaut de nouvelles, dans les assurances pour un tems limité.

Ces cas ne reçoivent point d'extension par analogie; ils sont de droit étroit et exclusifs de tous autres. Il n'y a pas lieu à l'action en délaissement, hors de ces différens cas. Il n'est pas permis d'excéder les limites de la loi, qui est ici taxative. «Tous autres dommages, dit I'ar- » ticle 3^i, sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de » leurs intérêts. »

Il faut écarter l'opinion de Valin sur l'art. 46, assurances, qui pense que les causes du délaissement n'ont cet effet que lorsqu'elles opèrent la perte totale ou presque totale des objets assurés; par exemple, que s'il y a eu naufrage, et que l'on ait recouvré la plus grande partie des objets assurés, l'assureur ne doit que l'avarie. Cette opinion serait admissible s'il ne s'agissait que d'un échouement simple, où le navire peut être relevé de suite et mis en état de naviguer, et où les marchandises ne sont point ou sont peu avariées; mais il n'en peut être de même en cas de naufrage ou d'échouement avec bris : c'est être hors du système de la loi.

En effet, la loi a dit indéfiniment que le délaissement peut être fait en cas de prise, de naufrage, d'échouement avec bris, etc. Dans ces cas, la perte entière est présumée par la loi, et cette présomption, qui est juris et de jure, suffit pour donner ouverture à l'action en délaissement. Il faut distinguer avec Emérigon deux sortes de pertes qui donnent lieu au délaissement, la légale et la réelle. La perte réelle est l'anéantissement ou la privation effective, ou du moins jusqu'aux trois quarts, des effets assurés. La perte légale est une présomption qui suppose que la cause à laquelle elle attache l'effet d'autoriser le délaissement, a opéré la perle TOM. II, 28

réelle de ces mêmes choses. Au moyen de cette présomption légale, le principe que l'assurance n'est due qu'en cas de perte ne se trouve pas affaibli par les dispositions absolues de la loi; seulement, la présomption faisant regarder la perte totale comme certaine, par la seule existence de l'événement, dispense l'assuré de la prouver, et empêche l'assureur d'offrir la preuve contraire , c'est- à-dire de prouver que la perte n'est pas totale.

L'assuré a néanmoins le choix de faire le délaissement ou de s'en tenir à l'action d'avarie , dans les cas où la voie du délaissement est ouverte. ( Guidon de la mer, chap. y , art. i; Valin sur l'art. 46 , des assurances ). Argument de l'art. 36g du Code de commerce, qui dit que le délaissement peut être fait; ce qui établit une simple faculté au profit de l'assuré, et de l'article 409 du même Code, qui dispose ci que dans les cas qui donnent ouverture au délaisse- » ment, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie. » 11 faut donc aujourd'hui écarter l'opinion de Pothier, a" itig, et dire que l'assuré peut faire ou ne pas faire le délaissement à ses assureurs; et même, il est libre aux parties contractantes d'exclure ou de restreindre les causes du délaissement, de les étendre et d'en ajouter de nouvelles, pourvu qu'elles ne renferment rien de contraire à l'essence du contrat d'assurance, à la justice ni aux mœurs.

Il suit aussi du principe que l'assuré est le maître de faire ou de ne pas faire le délaissement, que les assureurs n'ont pas le droit de le refuser, si le délaissement est fait suivant les règles prescrites par la loi. Ils n'ont, comme le dit Valin, que le droit de le contester, s'il n'est pas fait ainsi qu'il convient, ou s'il n'est pas en terme d'être offert.

Nous avons vu que l'art. 56g spécifie sept cas, et les art. 3?5 et 376 deux cas où le délaissement pourra être fait de la part de l'assuré. Dans les cinq premiers et le dernier de l'article 3Gg, la perte entière des effets assurés est présumée par la loi. Il en est de même pour les deux cas dont parlent les art. 375 et 3?6 ; et cette présomption juris et de jure suffit pour donner ouverture à l'action de délaissement. Dans le sixième cas de l'art, ôfa'g, il faut qu'il y ait perte ou détérioration au moins des trois quarts, pour que l'assuré puisse exercer l'action de délaissement.

La prise, soit juste ou injuste, est le premier cas spécifié par la loi. On sait que la prise s'opère dès que, par force, on saisit un navire en pleine mer, et que l'empêchant de naviguer à son dernier reste et au lieu de sa destination, on le conduit dans un autre endroit. L'accident de prise est alors consommé, quoiqu'ensuite il se fasse recousse, délivrance du navire par l'équipage, abandon du navire par les capteurs, ou que la prise soit déclarée illégitime. ( Outre Emérigon, au texte, voyez Valin sur l'art. ^6, des assurances, et Pothier, n°. 118 ). Il faut écarter, à cet égard, l'opinion de M. Pardessus, tom. 5, pag. 36a de la nouvelle édition de son Cours commercial.

Ce que nous venons de dire de là prise s'applique également au naufrage et à Vcchouemenl avec bris: Dans ces deux cas, l'événement seul, quelles qu'en aient été les suites, autorise toujours l'assuré à faire le délaissement. Dès que le navire a fait naufrage, ou qu'il est échoué avec bris , il n'existe plus dans son essence; alors la perte est toujours présumée entière. Malgré le sauvetage, le délaissement n'en doit pas moins avoir lieu. Les débris sont sauvés, mais le navire ne l'est pas; il cesse d'exister dans la nature qui lui est propre. Voilà pourquoi le naufrage et réchouemeiH avec bris donnent indéfiniment lieu a l'action de délaissement, tant du bâti-

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