CHAPITRE XVII. — SECTION II. 2 ] g
ment que de sa cargaison. Cela résulte même des dispositions de l'art. 38 1 du Code de commerce. ( Voyez ci-dessus ce que nous avons dit à l'égard du naufrage et de l'échouement avec
bris, tom. i, cliap. 12, sect. ia et l'a , pag. 397 , 4o5 et suivantes, et notre Cours de droit maritime, tom. C\, tit. il, sect. 1 ).
L'art. 38g du Code de commerce, adoptant les principes de la déclaration du 17 août 1779, dit que le délaissement a titre d' innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination. D'où il suit que toutes les fois que, par fortune de mer, le navire ne peut plus continuer sa route, le délaissement peut avoir lieu. Mais il n'en est pas de même du chargement : il ne pourra être délaissé que s'il n'a pu être placé sur un autre navire, et transporté au lieu de sa destination. — ( Art. 594 du Code de commerce ).
Il faut du reste que l'innavigabilité soit légalement constatée. — ( Argument de l'art. 237 du mime Code; voyez tom. 1, la conférence' sur la sect. 58 du cliap. 12, pag. 58o; enfin voyez, sur l'innavigabilité, tom. C\, tit. w, sect. a de notre Cours de droit maritime).
L'arrêt par ordre d'un gouvernement étranger ou arrêt de prince, qui est la défense que donne un gouvernement de laisser partir les navires qui sont dans ses ports, ou quelques-uns de ces navires, ne peut pas être fait sur-le-champ et dès le moment de l'événement. Si cet arrêt n'était que momentané et n'apportait qu'un obstacle temporaire à la navigation, il ne pourrait pas autoriser à faire le délaissement. Aussi, la loi ne permet-elle ce délaissement qu'après un certain tems accordé aux parties pour faire relâcher le navire. (Art. 587 ). Si les parties ne peuvent y parvenir, l'arrêt devient une espèce de confiscation. Alors, si le navire ou les marchandises arrêtées le sont sans indemnité, l'assuré pourra exercer l'action en délaissement et demander à l'assureur le montant de l'assurance. Mais si la puissance qui arrête les marchandises et le navire en paie la valeur, l'assuré ne pourra rien réclamer de l'assureur, si ce n'est un supplément de prix, dans le cas où les objets assurés auraient été payés au-dessous de leur juste valeur. — ( Voyez au surplus tes art. 3oo> 588 et 4o3 du Code de commerce ).
Il en est de même relativement ù l'arrêt fait par ordre de notre Gouvernement, pourvu que cet arrêt ait eu lieu après les risques commencés, suivant les art. 328 et 541 du même Code. Mais dans tous les cas, de quelque part que vienne l'arrêt, le délaissement ne peut avoir lieu, et l'assureur n'est pas responsable, s'il a été mis avant le voyage assuré commencé. — ( Article 370 du même Co'de ).
Le délaissement peut avoir lieu pour perle ou détérioration des trois quarts au moins des effets assurés. Il y a perte, quand la quantité est diminuée; détérioration, quand c'est la qualité-. En déterminant avec précision jusqu'à quelle mesure doit aller la perte ou la détérioration, la loi nouvelle a fait disparaître toute incertitude. — (Voyez, sur cette matière, la sect. 1 du tit. u, tom. 4 de notre Cours de droit maritime ).
Enfin, l'assuré peut faire le délaissement d'un navire et de sa cargaison, après l'expiration du tems de la perte écoulé sans nouvelles, d'après les époques fixées par les art. 575 et 576. La perte d'un navire est un fait qui quelquefois reste incertain, et dont on ne peut acquérir aucune preuve convaincante. Le Code fixe ici une présomption légale, semblable, en quelque sorte, à la présomption établie pour l'individu absent de son domicile, dont on ne reçoit aucune nouvelle. Dès que les années nécessaires pour la présomption soûl expirées, le droit de
l'assuré est ouvert, et il peut faire le délaissement; mais il doit le faire dans les délais fixés par l'art. 5^5, après lesquels il ne sera plus recevante, et les délais fixés par cet article se calculent à raison de la distance du lieu de la perle; mais ici ce lieu est inconnu, puisque le navire n'a pas donné de ses nouvelles. Alors il faut s'arrêter au lieu d'où le bâtiment a envoyé ses dernières nouvelles, comme on le fait pour l'absent, dont on prend l'béritier au jour des dernières nouvelles. ( Art. 120 du Code civil ). Ainsi, par exemple, ces dernières nouvelles sontelles parties d'un port de l'Europe? Le délai sera de six mois. Viennent-elles de l'une des colonies des Indes occidentales? Le délai sera d'un an. Des côtes des Indes orientales? Il sera de deux ans. Du reste, le défaut de nouvelles se constate par la simple déclaration de l'assuré, et c'est à l'assureur à combattre cette déclaration, et à prouver qu'on a reçu des nouvelles du navire, ou a prouver que le navire a péri à une époque où le tems de l'assurance était fini. — ( Voyez, dans l'art. 3?? du Code de commerce, ce que la loi entend par voyage de long cours ).
JURISPRUDENCE
i°. L'arrêt d'une puissance, après le voyage assuré commencé, ne donne pas toujours ouverture à l'action en délaissement. Si le prince qui fait l'arrêt prend les effets assurés et les paie, l'assuré n'a rien à demander aux assureurs; mais s'il n'en donne qu'un prix inférieur, les assureurs sont seulement tenus de suppléer le juste prix. Il serait injuste, d'ailleurs, d'exiger de l'assureur, à titre de perle, le paiement d'une marchandise dont l'assuré a déjà reçu le prix à titre de vente. — ( Jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 22 février 1822/ Journal de jurisprudence maritime de Marseille, troisième année, pag. 78 ).
2". Dans le cas d'échouement avec bris et de perte ou détérioration du navire, jusqu'aux trois quarts de sa valeur, le délaissement peut être fait, nonobstant que le navire échoué puisse être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route, sur-tout si la police d'assurance porte, expressément que le délaissement pourra avoir lieu en cas de perte excédant les trois quarts de la valeur des objets assurés. — [Arrêt de la Cour royale de Rouen, du 22 juin 1819, rapporté par Dalloz, Jurisprudence générale, au mot asaurance ).
SECTION III
L'action de délaissement est-elle ouverte, par cela seul que la chose assurée n'arrive pas au lieu de sa destination?
Le Guidon de la mer, ch. 7, art. 1, décide que le délais a lieu, « s'il advient » tel destourbier en la navigation, ou telle empirance en la marchandise, qu'il > n'y ait moyen l'avoir fait naviguer en son dernier reste. •
De Luca , de credito , dise. 106, n". 1 1 „ dit que les marchandises sont présumées perdues pour l'assuré , par cela seul qu'elles n'arrivent pas au lieu