‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 117 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION IH. 2 2 i · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION IH. 2 2 i

destiné : Oinnes merces pcremptœ seu naufragatœ dicuntur, eo ipso quùd assecurati non habent eas salvas in loco dcstinalo. Casaregis, dise. ij ?i°. 49.» tient le même langage.

Mais ces doctrines ne peuvent point se concilier avec l'art. ^6, titre des assurances, qui n'admet le délaissement que dans les cas qui y sont spécifiés, auxquels un nouveau cas vient d'être ajouté : Si le navire est déclaré innavigable pendant le voyage, et qu'on ne trouve point d'autre navire pour conduire les marchandises assurées au lieu de leur destination , dans les délais portés par les art. /)9 et 5o , des assurances, la déclaration du 17 août 1779 permet aux assurés d'en faire te délaissement.

Ce dernier cas, ainsi que celui de l'arrêt de prince, est une exception à la règle générale, et il est certain que, par cela seul que la chose assurée n'arrive pas au lieu de sa destination, le délaissement n'est pas ouvert, à moins qu'il n'y ait pacte contraire. En effet, on a vu suprà, ch. \z, sect. 33, que si , dans le cours du voyage , les marchandises sont prises pour les besoins du pavs ami où le navire aborde, et qu'elles soient payées, l'assuré ne peut point en faire le délaissement à ses assureurs , sauf l'avarie , s'il y échoit.

CONFERENCE

CCII. 11 faut, comme l'observe Emérigon, écarter la doctrine de de Luca et de Casaregis, qui disent que la marchandise est présumée perdue pour l'assuré, par cela seul qu'elle n'arrive pas .iu lieu destiné. Dans cette hypothèse , l'action en délaissement n'est certainement point ouverte, à moins qu'il n'y ait pacte contraire. Si, pendant le voyage, le navire est déclaré innavi»able, ce n'est pas une raison pour pouvoir faire le délaissement de sa cargaison. Cette faculté ne peut être exercée que lorsqu'on ne trouve point de navire pour conduire cette cargaison au lieu de sa destination. ( Art. 3q$ du Code de commerce). Du reste, ce n'est jamais que dans les cas établis par la loi que l'action en délaissement peut avoir lieu, et nullement dans les cas de force majeure, qui n'auraient pas les caractères et qui ne seraient pas de la nature de ceux que la loi indique. — ( Voyez ta conférence précédente ).

SECTION IV

L'action de délaissement est-elle éteinte, par cela seul que les effets assurés parviennent à leur destination ?

« En cas de naufrage ou échouement , l'assuré pourra travailler au recou- » vrement des effets naufragés , sans préjudice du délaissement qu'il pourra faire » en tems et lieu. » Art. 45.

Cet article mérite attention. En cas de naufrage, l'assuré pourra faire le délaissement, quoique les effets naufragés soient recouvrés, et quand même ils seraient apportés au lieu de leur destination, sans que les assureurs puissent refuser l'abandon , en offrant de payer le dommage par forme d'avarie , attendu que des effets sauvés du naufrage sont ordinairement en mauvais état , et qu'en pareille occurrence , le règlement d'avarie ne serait bon qu'à occasionner des litiges , ou plutôt attendu que l'Ordonnance l'a ainsi déterminé. Je rejette donc la doctrine de M. Valin, art. (&, et celle de M. Pothier, n". 1 19 et Mo , parce qu'elles sont contraires au texte de la loi, malgré les raisons plausibles par eux alléguées.

"Ce qui vient d'être dit des effets naufragés, s'applique aux effets relâchés par le capteur, ou repris des mains du capteur. Le recouvrement s'en est fait pour compte des assureurs , lesquels , sous prétexte que la chose est arrivée au lieu de sa destination, ne peuvent refuser le délaissement. Suprà, eh. 12, scct. 22. La perte entière légale, opérée par la prise, est présumée subsister; le recouvrement est simple sauvetage.

Nota. Le cas du rachat est régi par des règles particulières. Vide suprà, ch. \n, sect. 2ij § 7.

Dans le cas de l'arrêt de prince, le délaissement fait après le tems de droit n'est pas révoqué par l'arrivée du navire à bon port. Suprà, ch. 12, sect. 3o.-

Mais, sous prétexte d'innavigabilité du navire, il n'y a pas lieu à l'abandon des facultés , si les effets assurés sont arrivés en tems opportun dans le lieu de leur destination. Suprà, ch. 12, sect. i3 et 38.

Dans la sect. 6 du présent chapitre , § 2 , je parlerai du cas où , après le délaissement signifié , les effets assurés parviennent au lieu de leur destination.

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