CHAPITRE XVII. — SECTION V. a
CONFÉRENCE
CCII1. Sous l'empire du Code de commerce, comme sous l'empire de l'Ordonnance, il faut rejeter la doctrine de Valin et de Pothier, et admettre celle d'Emérigon, qui est conforme aux véritables principes. L'art. 58 1 du Code de commerce dispose, ainsi que l'art. 45, assurances, de l'Ordonnance : « En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans » préjudice du délaissement a faire en tems et lieu, travailler au recouvrement des effets nau- » fragés, etc.» D'on il suit que, quoique les effets naufragés fussent recouvrés, même en totalité, et que même ils fussent apportés au lieu de leur destination, l'action en délaissement ne serait pas éteinte, et l'assuré pourrait toujours l'exercer.
D'un autre côté, parce que l'assuré a la faculté de délaisser les effets naufragés, il ne faut pas conclure qu'il puisse, lui ou son capitaine, négliger de travailler a leur recouvrement. Le Code lui en impose l'obligation, comme s'il y était intéressé lui-même, sans qu'on puisse conclure de ce qu'il travaille à sauver les effets, qu'il a renoncé au droit de les délaisser. L'assureur, lorsqu'on lui fait le délaissement, devient propriétaire de tous les effets sauvés; mais aussi il doit payer tous les frais du sauvetage, parce que l'assuré qui travaille à sauver les effets est considéré comme ayant agi au nom de l'assureur, et doit être remboursé par lui de tous ses frais, qui ne doivent jamais excéder la valeur des effets sauvés. « Sur son affirmation » (de l'assuré ), ajoute l'art. 38i, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concur- » rence de la valeur des effets recouvrés. » — ( Voyez notre Cours de droit maritime, tit. n, sec t. 5 ).
SECTION V
Forme du délaissement.
t Lorsque l'assuré aura eu avis de la perte du vaisseau ou des marchan- » dises assurées , de l'arrêt de prince , et autres accidents étant aux risques des Notification de u i assureurs, il sera tenu de le leur faire incontinent signifier, ou à celui qui aura per,e' • signé pour eux l'assurance , avec protestation de faire son délaissement en >• tems et lieu. • Art. 4a, titre des assurances, de l'Ordonnance.
MM. Valin et Pothier, n°. 126, observent qu'il n'est pas nécessaire que l'avis qu'on a du sinistre soit certain et justifié, et que si cet avis est erroné, la signification faite à ce sujet restera inutile.
On doit donner avis aux assureurs, non seulement de la perte, mais encore de tous autres accidens qui sont à leur risque. D. art. l\2. Règlement d'Amsterdam, art. 20. Ibiq. Kuricke , diatr.,n". \l\,pag. 836.
On est tenu de donner cet avis, et de le donner incontinent; mais l'Ordonnance ne prononce aucune peine , si on manque à le donner ou si on est négligent à le donner. Valin , ibid. Pothier , n". 127.
Protestation. j[ su;t des mêmes principes que la protestation dont parle l'Ordonnance n'est
pas de nécessité , pourvu que le délaissement soit fait en tems opportun.
Déclaration a la Au lieu de la signification dont parle l'Ordonnance, on est, parmi nous,
chambre du com- ,iiij ,,...,
merce. dans 1 usage de se présenter a la chambre du commerce, et de taire insérer,
dans un registre tenu à ce sujet, la déclaration de la perte. Valin, art. '[5 et 48. Pothier, n°. i5o.
Notre formule imprimée porte que les trois mois après lesquels il est permis de demander le paiement de la perte, « seront comptés du jour que l'as- » sure aura fait sa déclaration du sinistre aux archives de la chambre du » commerce , et ce par écrit , dans un registre particulier à ce destiné. »
Les intéressés se présentent à la chambre du commerce, et sans prêter serment , ils déclarent que , d'après tels ou tels renseignemens qui leur sont parvenus, le navire sur lequel ils avaient fait faire des assurances a été pris ou a fait naufrage en tel endroit : de quoi l'on concède acte pour leur servir au recouvrement des sommes à eux assurées. Un commis de la chambre écrit cet exposé dans le registre des déclarations des pertes. Les assurés signent au bas, et se retirent.
Cette déclaration à la chambre n'est pas de nécessité , et rien n'empêche
de se borner à la signification déterminée par l'Ordonnance. J'en ai vu divers
exemples. Infrà, eh. 18 , sect. 1.
5 2. 0 Pourra l'assuré, au lieu de protestation, faire en même tems son délais-
Quand peut -cm sement , avec sommation aux assureurs de payer les sommes assurées dans
faire 1 abandon f ' * J
» le tems porté par la police. » Art. 43., titre des assurances , de l'Ordonnance.
Ce n'est que dans le cas d'arrêt de prince ou de défaut de nouvelles , qu'il
faut attendre les délais portés par les art. 49» 5o et 58.
S 3 L'abandon se fait par le ministère d'un notaire ou d'un huissier. Guidon
Comment e aire? ^ ja meT f cn 5^ art , . ciu y } art, 5. Valin, art. 43. Parmi nous, on le fait
ordinairement par requête.
Que doit contenu « L'assuré sera tenu , en faisant son délaissement , de déclarer toutes les
l'acte d'abandon? ,., c .. r . . ,, ,.. , ,
» assurances qu il aura tait taire , et 1 argent qu il aura pris a la grosse sur » les effets assurés, à peine d'être privé de l'effet des assurances. » Art. 53, titre des assurances. Guidon de la mer, ck. o, art. 2. Casaregis, dise. ù\, n°. 14. i°. L'art. 53, des assurances , doit être interprété par l'art. 54- L'assuré qui, en faisant son délaissement, omet de déclarer toutes les assurances qu'il aura