‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 119 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION V

fait faire , et l'argent qu'il aura pris à la grosse sur les effets assurés , ser privé de l'effet des assurances, si, par dol et fraude, il a recelé des assurances ou des contrats à la grosse, et qu'avec celles qu'il aura déclarées;, elles excèdent la valeur des effets assurés.

Mais s'il n'y a point de fraude , les peines prononcées par les art. 53 , 54 et 55, ne sont pas encourues. Il y a seulement lieu au ristourne. Valin, art. 55. Pothier, n". 1 39 et 1 /| 2 . Suprà, ch. 16, sect. 5.

Joseph Imbert s'était fait assurer 5,4oS liv. sur le corps de la kèche la Vierge de la Garde, et avait pris 2,000 liv. à la grosse, également sur le corps. Dans le cours du voyage, ce navire fut déclaré innavigable. Imbert présenta contre ses assureurs une requête , par laquelle , en leur faisant abandon , il requit le paiement de la somme assurée, déclarant n'avoir fait assurer que ladite somme de 5,4oS liv., et n'avoir pris aucuns deniers à la grosse.

Les assureurs prétendaient qu'Imbert fût privé de l'effet des assurances , attendu que le contrat de grosse n'avait pas été déclaré lors du délaissement.

Imbert répondait que ce défaut de déclaration procédait de l'oubli de son procureur; mais qu'il n'y avait point de fraude, attendu qu'indépendamment de la somme assurée , de celle prise à la grosse , et du dixième , il lui était resté un découvert.

Sentence du 16 décembre 1 7 5 1 , rendue à mon rapport, qui lui donna gain de cause. Arrêt du 5o juin 1755, qui confirma cette sentence.

Jean Labbé l'aîné , négociant à la Rochelle , armateur du vaisseau le Tamerlan, avait fait faire des assurances à Marseille, en Hollande et en d'autres places. Le navire fut pris par les Anglais. Le sieur Labbé présenta requête contre ses assureurs de Marseille, en abandon et en paiement des sommes assurées , sans parler des assurances faites ailleurs. Il les déclara dans la suite du procès. On lui opposait l'art. 55. Il répondait et prouvait qu'il n'était coupable d'aucune fraude. Sentence du i3 février 1754, rendue par notre amirauté, qui condamna les assureurs au paiement de la perte.

2°. M. Valin, d. loco , dit que <■ tout ce qui peut résulter de cette omission ■> ( non frauduleuse ) , c'est que le délaissement ne vaudra que du jour que >• l'assuré aura fait sa déclaration en due forme, et que le délai du paiement » ne courra que de ce jour. »

M. Pothier, n". \^o, trouve cette interprétation très-plausible. Je crois qu'elle ne vaut rien ; elle n'est appuyée sur aucun texte de l'Ordonnance ni du droit commun. D'ailleurs, lorsqu'il n'y a point de fraude, peu importe aux assureurs qu'on leur ait déclaré ou non des faits qui leur sont absolument étran- T. ir. 29

Quetlcs pièces fautil sisniûer ?

Dépens frustras,

gers. En un mot , suivant l'Ordonnance , la peine n'a lieu qu'en cas de recelé, et non dans le cas d'omission non frauduleuse. Il serait donc aussi bizarre qu'injuste de déclarer nul, en pareille occurrence, le délaissement fait de bonne foi, et d'exposer l'assuré à la prescription prononcée par l'art. 48.

3". M. Valin dit que l'art. 53 ne peut se concilier avec l'art. 16, et qu'ainsi, au lieu de ces mots, effets assurés, il faut lire, effets chargés, autres que ceux qu'on a fait assurer.

Mais, sans altérer le texte de l'art. 53, il est aisé de l'interpréter d'une manière légale.

L'art. 16 fait défenses à ceux qui prendront deniers à la grosse de les faire assurer. L'art. 53, en ordonnant à l'assuré, lorsqu'il fera son délaissement, de déclarer l'argent qu'il aura pris à la grosse sur les effets assurés, n'a pas entendu lui permettre de faire assurer les mêmes deniers qu'il a pris à la grosse, mais son objet a été seulement de lui enjoindre de déclarer l'argent qu'il aura pris à la grosse sur la valeur qui excède la somme assurée. Je charge des marchandises se montant à 3,ooo liv. Je fais assurer 2,000 liv. Cette assurance embrasse solidairement le total de mes marchandises , lesquelles sont de véritables effets assurés. Mais puisque leur valeur excède la somme assurée, il m'est libre, avant le départ du navire , de prendre à la grosse, sur les mêmes effets assurés, la somme de 1,000 liv. , qui remplit mon entier intérêt, et je dois le déclarer en faisant mon délaissement.

« Les actes justificatifs du chargement et de la perte des effets assurés se- » ront signifiés aux assureurs , incontinent après le délaissement , et avant » qu'ils puissent être poursuivis pour le paiement des sommes assurées. » Art. 57, titre des assurances, de l'Ordonnance.

Cet article ne prononce aucune peine; et, suivant l'usage, les actes justificatifs peuvent être communiqués en tout tems, même en cause d'appel. Vide Yalin, ibid. Guidon de la mer, eh. 3, art. 2, et ch. 7 , art. 3.

Il est souvent impossible d'avoir dans le principe les actes justificatifs du chargement et de la perte; et si, pour attaquer les assureurs, on attendait d'être muni des pièces nécessaires , on risquerait de voir périr son action.

Si , au moment de la signification des actes justificatifs , les assureurs offrent de payer la perte , les frais frustrés doivent retomber sur l'assuré.

Cependant le contraire fut jugé par notre amirauté , dans les circonstances suivantes : Les sieurs Ignace Surrat, Saint- Jean et compagnie, s'étaient fait assurer, de sortie de la rivière de Gênes jusqu'à Marseille, pour compte de qui il appartiendra, quoique déclarée dans le connaissement pour compte

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