CHAPITRE XVII. — SECTION V
neutre, la somme de 1,200 liv. sur les facultés du bâtiment Noire-Dame du Rosaire , capitaine Navarro, génois.
Le 10 novembre 1781 , ils présentèrent requête contre le sieur Lieutaud , leur assureur. Ils exposèrent que le navire avait été pris par les Anglais , et conduit à Mabon : de quoi ils ne rapportaient aucune preuve qui fût de poids. Le sieur Lieutaud, par ses défenses, répondit que si les assurés justifiaient d'une manière légale le sinistre prétendu, il s'empresserait de payer la somme assurée.
Le tribunal, par une ordonnance du 1". février 1782, renvoya la cause à huitaine, dans lequel tems les assures communiqueraient un acte de notoriété de la prise dont il s'agit.
Cette communication fut faite. Sur-le-champ le sieur Lieutaud offrit, par un expédient , de payer le principal de la somme assurée.
Sentence définitive rendue le 19 avril d'après, qui le condamna à payer ladite somme , avec intérêts tels que de droit , et au tiers des dépens , les deux autres tiers compensés.
Cette décision ne paraît pas conforme aux bonnes règles1. Les intérêts n'étaient pas dus ex paclo, et suivant l'art. 56, titre des assurances, la demeure n'aurait pu être encourue que depuis la justification de la perte : d'où il suit que l'assureur ne devait ni intérêts ni dépens. Loi 122, § 5., ff de verb. oblig. Ibiq. Cujas. Augeard , tom. \,pag. 53 , du 16. Papon , liv. 18, tit. 2, arrêt 6., Hanchin, sur Guipape , quest. 1D7.
CONFÉRENCE
CCIV. « Dans le cas où te délaissement peut être fait, porte l'ait. 3^4 du Code de commerce, *ct dans les cas de tous autres accidens, aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de . «igui- » fier à l'assureur les avis qu'il a reçus. La signification doit être faite dans Iqs trois jours de » la réception de l'avis. » Cette disposition de la loi nouvelle, puisée dans les art. 28 des Assurances d'Amsterdam, et (\%, litre des assurances, de l'Ordonnance, en diffère cependant, en ce que l'Ordonnance voulait que cette signification fût faite incontinent , et que la loi nouvelle accorde un délai de trois jours. La Cour de Rennes avait demandé que ce délai fût rendu fatal, mais ce vœu ne fut pas admis par le législateur. Cependant, le défaut de significatiuu peut devenir d'un grand poids, suivant les circonstances, et sur-tout s'il y a présomption de fraude; il peut même donner lieu a des dommages et intérêts, comme l'inexécution de toute obligation. L'assureur a le plus grand intérêt de connaître l'état des choses. — ( Voyez V alin sur l'art. 45 de l'Ordonnance ; Potliierj assurances , n". 126, et les observations de ta Cour de Rennes, tom. 1, pag. 553 ).
L ail. 3;8 donne a l'assuré la faculté ou de faire le délaissement ù l'assureur parja signifier
tion même, arec sommation de payer aux termes convenus par le contrat, ou d'en faire la réserve, s'il a besoin de prendre plus ample connaissance de l'état des choses. Il peut profiter du délai que lui accorde l'art. 5-3.
L'Ordennance portait que la signification pourrait être faite aux assureurs, ou à celui qui aura signé pour eux. Cette alternative n'a point été admise par le Code de commerce, parce qu'il peut se faire que le mandataire des assureurs ait été révoqué dans l'intervalle. Tous usages particuliers de quelques places maritimes ne peuvent dispenser de la signification voulue par l'art. 374 ■
Si le délaissement n'a pas été fait par l'acte même qui contient la signification de l'avis, il doit être fait aux assureurs dans les délais prescrits par l'art. 5^3 du Code de commerce, à compter du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe , ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, pour les cas de naufrage, d'échouement avec bris , de perte ou détérioration des trois quarts des choses assurées. — ( Voyez l'art. 3;3 ).
En cas de prise, les délais sont les mêmes, à compter de la réception de la nouvelle, non pas de la prise, mais de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées. — ( Même article).
Dans les cas de défaut de nouvelles et d'arrêt de prince, le délai pour faire le délaissement ne commence à courir qu'après le teins fixé par les art. 3^5 et 587. Après l'expiration de ce teins, commence à courir le délai qui est accordé à l'assuré pour faire son délaissement, conformément à l'art. 373. — ( Voyez d'ailleurs Polluer, assurances , n°. i56 ).
Quant au cas d'innavigabilité, il faut distinguer le navire d'avec la cargaison. Le délai pour faire le délaissement du navire court dès le moment qu'il a été condamné, et que l'innavigabilité par fortune de mer en a été prononcée. Mais le délai pour faire le délaissement des marchandises ne court qu'à partir du jour où le délai prescrit par l'art. 587, pour faire recharger les marchandises, est expiré. — ( Voyez l'art. 394 ).
« L'action en délaissement, porte l'art. !\b 1, est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373 du Code de commerce. 0 Mais la prescription cesserait par le fait de l'assureur, qui aurait reconnu qu'il devait, en conséquence de la perte, le montant de l'assurance. Du reste, pour faire courir la prescription portée par l'art. 373, à l'égard du délaissement, la nouvelle de la perte doit non seulement être certaine, mais il faut encore qu'elle soit publique et notoire. — ( Voyez Valin sur l'art. 48 , titre des assurances, de t'Ordonnance j.
Par' l'art. 37g de la loi nouvelle, « l'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarcv 0 toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent • qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi le délai » de paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au » jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai » établi pour former l'action en délaissement.
» En cas de déclaration frauduleuse, ajouté l'art. 38o, l'assuré est privé des effets de l'assu- » rancè; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du nfà- » vire. »
lm loi repose sur des motifs bien légitimes : d'abord, celui de savoir si les assurances sont