‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 121 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION V

valables; si, sans fraude, des assurances n'ont point été consenties au-delà de la valeur des effets assurés; si des emprunts à la grosse n'ont point été recelés, ou si ces emprunts n'ont point été faits, quoique postérieurement à l'assurance, pour des causes antérieures au voyage assuré, afin de les déduire sur le montant de la somme assurée, etc. Il n'y aura pas prorogation de délai pour l'action en délaissement, mais le délai du paiement sera suspendu; le délaissement n'aura d'effet que du jour que l'assuré aura fait la déclaration exigée, et le terme accordé par l'art. 382, pour le paiement de la somme assurée, ne commencera à courir que du jour de cette déclaration.

Au surplus, il ne s'agit ici que du cas où il y a fraude; car si seulement il y avait erreur involontaire dans la déclaration, l'assuré ne serait pas privé de l'effet de l'assurance. S'il y avait fraude, au contraire, dans la déclaration, l'assuré serait déchu du bénéfice de l'assurance, et il serait soumis à l'obligation de payer la prime et les sommes empruntées, sans qu'il put demander la perte ni faire le délaissement.

Enfin, si, par cette déclaration, l'assuré se trouve avoir fait assurer et avoir pris à la grosse au-delà de son intérêt dans le navire ou dans la cargaison, et que cela se soit fait sans fraude, alors la convention aura tout son effet, et l'assurance sera réduite à la valeur des objets assurés, suivant l'art. 358 du Code de commerce, sans qu'il y ait lieu au ristourne, comme le prétendent quelques auteurs, Emérigon au texte, et d'après lui M. Pardessus, tom. 3, pag. 4o5 de sa 1". édit. , et 383 de sa dernière.

S'il n'y a point de fraude, dit Emérigon, les peines prononcées ne sont pas encourues. 77 y a lieu seulement au ristourne; et il cite Valin sur l'art. 53, assurances, et Potbier, assurances, n". 139 et 141. Mais aucun de ces deux jurisconsultes ne parle, dans notre hypothèse, qu'il y ait lieu au ristourne; au contraire, ils disent que la somme assurée serait réduite, conformément aux art. 23 et 24, des assurances, de l'Ordonnance, dont les dispositions ont été rappelées dans les art. 357 et 358 du Code de commerce.

L'art. 383 du Code de commerce, qui a remplacé l'art. 5-, des assurances, de l'Ordonnance, veut 1 que les actes justificatifs du chargement et de la perte soient signifiés à l'assuj reur avant qu'il puisse être powsuki pour le paiement des sommes assurées. »

Cet article, comme l'Ordonnance, ne prononce également aucune peine : d'où il suit que ces pièces peuvent être produites en tous tems. Mais l'assuré ne peut jamais exiger le paiement des objets assurés, qu'en prouvant que ces objets ont réellement été abord, et qu'ils ont péri par un événement qui donne lieu à les délaisser. Il faut donc qu'il signifie à l'assureur les actes justificatifs du chargement, tels que le connaissement, les expéditions des douanes, la lettre d'avis du chargeur, les factures, les livres, etc. ( art. 33f) ), ainsi que les actes justificatifs de la perte, tels que les registres de bord ( art. 224 )> 'e rapport du capitaine ( art. 246 ), et autres semblables.

L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans lis pièces fournies par l'assuré. — ( Art. 584).

Au reste, tous les principes que nous venons d'établir s'appliquent à l'assureur qui a fait réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. {Art. 342 ). L'assureur est soumis, à l'égard du réassureur, aux règles et aux déchéances auxquelles l'assuré est soumis à l'égard de 1 assureur.

a3o TRAITE DBS ASSURANCES.

JURISPRUDENCE

i°. II n'est pas nécessaire, pour la validité du délaissement des objets assurés, que ce délaissement soit accompagné de la signification des pièces justificatives du chargement et de la perte, et d'une demande en paiement des sommes assurées.

L'assuré qui a succombé sur la demande en délaissement et en paiement des sommes assurées, motivée sur la perte totale, ne peut intenter une action en avarie équivalant à la perte totale. Ce serait reproduire la même demande, sous un nom différent, au mépris de la chose jugée. — ( Arrêt de cassation du 26 mars i823; Sirey , tom. 24* ire. part., pag. 55 ).

20. L'assureur est soumis, à l'égard du réassureur, aux règles et aux déchéances auxquelles l'assuré est soumis à l'égard de l'assureur. — ( Art. 342 )•

Le délai du délaissement de l'assureur au réassureur court, comme le délai du délaissement de l'assuré à l'assureur, du jour de la réception de la nouvelle de la perte, et non pas seulement du jour où l'assuré a fait le délaissement à l'assureur. — (Art. 5^3, • arrêt de la Cour royale de Rouen, du y décembre 1822,- Sirey , tom. 24 , 2e. part., pag. 199 ).

3°. En cas de délaissement, l'assureur a le droit de déduire, sur le montant de la somme assurée, les emprunts à la grosse, quoique postérieurs à l'assurance, lorsque ces emprunts ont été faits pour des causes antérieures au voyage assuré. — ( Arrêt du 14 mai 1824.1 de la Cour royale de Rouen; Dalloz, Jurisprudence générale, au mot assurance, pag. 55 ).

SECTION VI

Effets et nécessité du délaissement.

S i. Par le délaissement , l'assuré subroge les assureurs en son lieu et place. Régie-

dé"^ tra"SP°rt *»ent d'Amsterdam, art. 8.

// quitte et délaisse aux assureurs ses droits, noms, raisons et actions de la propriété qu'il a en la marchandise chargée. Guidon de la mer, ch. 7, art. 1. Le délaissement cquipolle à un transport. Guidon, ibid. , art. 3. Valin , art. 5i.

Après le délaissement signifié, les effets assurés appartiendront à l'assureur. Art. 60, titre des assurances.

Envers tous les Ce transport est acquis à chaque assureur, à proportion des sommes res- Un^ieria cUte des pectivement assurées , sans qu'on ait égard à l'antériorité ou postériorité des poUcei' polices, à moins qu'on n'eût assuré au-delà de la valeur des effets mis en

risque. Suprà, ch. 16, ou il s'agit du ristourne. Infrà, sect. 14 du présent chapitre, et ch. 18 , sect. \, § i4-

Le délaissement

•«: peut se fai.e dv ll'suit de ce principe que le délaissement aux assureurs doit être pur et

ne manière conditionnelle.

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