CHAPITRE XVH. — SECTION VT. 2Ô
simple, et non conditionnel; autrement, il ne transférerait pas la propriété. Ce transport de propriété est de l'essence du délaissement. Valin , art. 60.
Je ne puis donc faire le délaissement du navire pris, à condition que s'il est relâché, il continuera de m'appartenir , et que je rendrai avec intérêts, à mes assureurs, les sommes qu'ils m'auront comptées. Un pareil délaissement serait nul, et ne saurait être admis. Valin, art. 47-
« Après que le délais sera fait, si le navire arrive par après à port de saint , , <?"«' si' après le
* * * délaissement , les
» l'assureur recueillera à sa part et portion le profit de la navigation , sans effets nssurts Par-
. . , viennent au poit de
» que le marchand chargeur y puisse rien demander, sinon a raison de la salut? » portion dont il ne serait assuré.» Guidon de la mer, ch. 7, art. 1 2,pag. 2S6.
Par réciprocité de raison, l'assureur, après le délaissement signifié, ne pourra, sous prétexte du retour du vaisseau, se dispenser de payer les sommes assurées. Art. 60, titre des assurances.
Mon navire a été pris. J'en ai fait le délaissement. II est ensuite relâché par le capteur, ou bien il recouvre sa liberté par quelque autre voie. Mes assureurs doivent jouir du bénéfice de ce délaissement, sans que je puisse les en priver, sous prétexte du retour du navire; et par identité de raison, je suis en droit de les contraindre au paiement des sommes assurées , sans qu'ils puissent s'en défendre sous le même prétexte. Pothier, n°. i53. Supra, cli. 12, tect. 18 et 22.
Il en est de même du navire dont on a fait abandon pour cause d'arrêt de prince ou de défaut de nouvelles, et qui reparaît ensuite. Pothier, »°. 1 38.
Quoique le navire qui a été déclaré innavigable, et dont le délaissement a été fait , retourne , par le soin des assureurs qui l'ont radoubé et mis en état de naviguer, ils ne sont pas en droit de contraindre l'assuré à le reprendre; et je ne suis pas de l'avis de M. Yalin , art. 60, qui pense le contraire. Le délaissement est absolu de part et d'autre, sans qu'en aucun cas, il soit altéré par le retour du vaisseau.
Il en est autrement en Italie : il suffit que les assureurs paient le dommage arrivé à la chose perdue, et ensuite recouvrée. Suprà, sect. \, § 1.
• Il n'y a que le délaissement réel et effectif qui transfère aux assureurs la § "'■
1 propriété de ce qui peut être recouvré des choses assurées, et qui puisse est ^rf capâbîede » par conséquent les assujettir au paiement de l'assurance. » Valin, art. 4'|. ^"pitan^'de'ïa Pothier, n\ i3i. r«'e-
Le Règlement d'Amsterdam, art. 2$, est formel là-dessus. « C'est à l'assuré, » si bon lui semble, d'abandonner le navire ou marchandises à ses assureurs,
» et trois mois après, les ayant dûment subrogés en son lieu et place, les conji traindre chacun pour les sommes par eux assurées. »
Tel est le cas prévu par notre formule. Les assureurs, subrogés au lieu et 1 place de l'assuré, comme si assuré ne fût, sont obligés, par la force de la loi, à payer la perte jusqu'à la concurrence de la somme assurée, et en vertu du délaissement qui leur est fait dans la même proportion.
Lorsqu'il y a perte entière, le délaissement est regardé à Gènes comme une cérémonie superflue , à moins qu'il ne reste quelque action à exercer contre un tiers. Suprà, sect. \, § 3. Mais ce n'est pas à l'assuré à décider qu'il ne restera aucune ressource aux assureurs. Le délaissement doit donc leur être fait , malgré la perte entière du navire : c'est la disposition de notre Ordonnance, à laquelle il faut se soumettre.
Un seul cas est excepté de cette règle : c'est lorsque les assureurs n'ont pas voulu prendre la composition à leur profit. On peut alors, sans recourir à la formalité du délaissement, les forcer à payer les sommes par eux assurées, sans qu'ils aient rien à prétendre aux effets rachetés. Art. 67, des assurances. Vide suprà, cli. 12 , sect. 21 , § 6.
S 4- Le délaissement a un effet rétroactif vis-à-vis des assureurs, lesquels, jus-
Le délaissement a ,,, , .,.• •, 5 , . , , • >..• j' 1
on effet rétroactif, qu a la concurrence de 1 intérêt assure, sont présumes avoir ete, des le principe, propriétaires de la chose assurée : Quod repudiatur , rétro nostrum non fuisse palàm est, dit la loi 1, ff si quid in fraudem patron. $5. Le délaissement une fois fait est irrévocable. Polluer, n°. 1 38. Cette règle
Est-il irrévocable? reç0j|; quelques modifications.
i°. Il est irrévocable, s'il a été signifié. En conformité de la disposition de l'art. 6o, titre des assurances , les assureurs ne sont saisis de la chose assurée, qu'autant que la signification de l'abandon leur a été faite à la requête de l'assuré. La notice qu'ils en auraient ne suffit pas ; il faut en pareille matière une science civile, pour me servir des termes de Brodeau, Coutume de Paris,, art. io8j n°. i,- ou du moins il faut que, par écrit, ils aient accepté le délaissement, et déchargé l'assuré de toute formalité de justice.
2°. L'abandon signifié est irrévocable, pourvu qu'on se trouve dans l'un des cas déterminés par l'art. 1^6, titre des assurances ; car s'il n'y avait eu ni prise, ni naufrage, ni bris, ni échouement, ni arrêt de prince, ni innavigabilité, ni perte entière, le délaissement qu'on aurait fait serait nul ipso jure. Il serait par conséquent permis à l'assuré de revenir sur ses pas : Nom et reetc revocari , rescindi et retrahi dicilur, quod ipso jure nullum est. Acosta , pr. itist. qui