‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 123 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION VI

et quib. ex caus. maman ( à moins qu'il n'y eût pacte contraire). Suprà, sect. r, § 2; sect. 2, § 7).

5°. Les délais de six mois ou d'un an, établis par l'art. 49* titre des assurances* dans les cas d'arrêt de prince, et rendus communs au cas d'innavigabilité, par la déclaration de 1779, sont une espèce de grâce accordée aux assureurs, qui peuvent y renoncer. Je crois donc, avec Savary, parère 60, quest. 3, que l'abandon fait avant le teins prescrit tournerait au profit des assureurs , sans que , dans ce cas , l'assuré eût la faculté de le rétracter.

4°. On ne pourrait pas rétracter l'abandon , sous prétexte qu'il n'a pas été fait du total. L'exception établie par l'art. (±7, titre des assurances, est au profit des assureurs ; mais il n'est pas permis à l'assuré de s'élever contre son propre fait , et d'alléguer que l'acte par lui signifié était irrégulier.

5°. Le délaissement fait par erreur ne produit aucun effet , lorsque l'erreur tombe sur quelqu'une des choses qu'il faut connaître pour opérer un abandon régulier et valable , comme si la nouvelle de l'accident se trouvait fausse.

La corvette le Pilotin, capitaine Rampai, et le vaisseau le Comte d' Arbaud , capitaine Teissère, furent déclarés innavigables à la suite d'un séjour extraordinaire au port Saint-Louis, île Saint-Domingue, occasionné par la crainte des ennemis. Les assurés , instruits de ce sinistre , et croyant , sur la foi de certaines lettres reçues , que les marchandises avaient été vendues d'autorité de justice , pour en prévenir le dépérissement , firent , le 24 décembre 1781, abandon des navires et des facultés, sans attendre, pour ce dernier objet, l'échéance du délai, qui serait devenu superflu, si la vente judiciaire des marchandises , telle qu'elle leur avait été annoncée , eût été véritable. Ils ne tardèrent pas d'apprendre que les marchandises avaient été chargées dans la flûte du roi la Ménagère, capitaine Adellon. Sur-le-champ, par un acte qu'ils firent signifier aux assureurs, ils se départirent de l'abandon des facultés, sous toutes les réserves de droit. Cette rétractation me parut être en règle , attendu l'erreur de fait : Régula est, facti ignorant iatn non nocere. LoiQ, ffdejur. et fac. ignor.

CONFÉRENCE

CCV. Il faut ici faire une observation importante. L'art. Go, titre des assurances, de l'Ordonnance, déclarait la propriété des effets délaissés dévolue aux assureurs, aussitôt que le délaissement était signifié. Il n'en est pas de même d'après le nouveau Code de commerce; il faut, pour que la translation de propriété s'opère, que le délaissement soit accepté ou jugé. — ( Art. 385 ).

Mais le délaissement signifié, une fois accepté ou jugé valable, les assureurs sont saisis de T. II. 5o

la chose assurée , et ils sont même présumés avoir été propriétaires des effets tissures dès l'époque, ou à partir de l'époque du délaissement; c'est-à-dire du jour du délaissement effectif, et non pas du jour où l'on aurait signifié les avis reçus, en se réservant de faire le délaissement dans les délais de la loi, suivant l'art. 378.

Il suit de là que le délaissement est irrévocable, quoique la validité n'en ait pas été jugée; de manière que l'assuré ne peut plus répéter les choses assurées, en offrant de décharger l'assureur de la somme assurée, ou de la lui rendre, s'il l'avait payée, et que l'assureur ne peut éviter de payer la somme assurée, quoique, ayant depuis recouvré les choses assurées, il offre de les rendre à l'assuré. C'est pourquoi il faut écarter la doctrine de Valin sur l'art. 6, titre des assurances, relativement au navire radoubé et revenu par les soins des assureurs. L'art. 385 est tellement général et absolu, qu'il s'étend à tous les cas. — ( Voyez Pothier, assurances, n°. i38, et Savary , parère 60 , (juest. 3 ).

Cependant, cette règle reçoit quelques modifications; par exemple, s'il n'y avait eu ni prise, ni naufrage, ni échouement avec bris, etc., c'est-à-dire si le délaissement avait été fait hors des cas déterminés par la loi {art. 36g), et qui donnent lieu au délaissement : pour que le délaissement soit irrévocable, il faut qu'il ait été fait dans un de ces cas.

Le propriétaire qui a fait le délaissement de son navire et du fret aux assureurs, qui l'ont accepté, peut ensuite faire l'abandon du même navire et du fret aux chargeurs de la marchandise. Cette doctrine, qui a été professée par nous dans le tom. 1, tit. 3, sect. 1, pag. 2g3 de notre Cours de droit maritime, a été consacrée par un arrêt de la Cour de Rennes, en date du T2 août 1822, dont l'espèce est rapportée, ibid., dans le tom. 4, tit. 11, sect. y, pag. 38 1.

Enfin, parle délaissement, le transport de la chose assurée est acquis à chacun des assureurs, de manière qu'ils en deviennent propriétaires, au marc le franc de leur intérêt. On ne doit avoir aucun égard aux dates des polices, parce qu'il ne s'agit point ici d'hypothèques.

SECTION VII

Du Sauvetage.

§ 1. Par le naufrage , le voyage est rompu , et le recouvrement des effets nau-

de^effe^naufraRés frag^s se fait pour le compte de qui il appartient , sans qu'on ait besoin d'ause fait pour le comp- cun mandat de la part des personnes intéressées. L'action nesotiorum gestorum

le de qui il appar- l x 00

«««*• défère tous les pouvoirs que l'urgence du cas exige. Ce qui se fait pour le re-

couvrement du navire et des effets, on n'est censé le faire qu'au nom des assureurs, jusqu'à la concurrence et à proportion de l'intérêt assuré. Valin, art. 45, des assurances; Pothier, n°. 128.

§ 2. Je n'entrerai point dans le détail de ce qui est prescrit par l'Ordonnance .

Qui doit travailler xilre des naufrages: par la déclaration du to janvier 1770, et autres réglemens

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