CHAPITRE XVII. — SECTION VII
Je me bornerai à examiner en général, d'une part, quels sont à ce sujet les devoirs de l'assuré, du capitaine et des matelots, et de l'autre, quels sont les pouvoirs des assureurs.
Devoir de l'assure. L'art, Ifi , titre des assurances , dit qu'en « cas de nau- » frage , l'assuré pourra travailler au recouvrement des effets naufragés , sans » préjudice du délaissement. »
L'art. 5i dit qu'en cas d'arrêt de prince, les assurés seront tenus de faire toutes diligences pour obtenir main-levée des effets arrêtés.
Le mot pourra de l'art. 45 n'a été employé que pour désigner que l'assuré , en recouvrant les effets assurés, ne préjudicie point à son action de délaissement.
Puisque les effets naufragés ou arrêtés continuent, jusqu'au délaissement, d'appartenir à l'assuré, et qu'il est équitable qu'il adoucisse, autant qu'il est possible , le sort de ses assureurs, 1/ est tenu de faire toutes diligences pour obtenir main-levée des effets arrêtés. M. Valin , sur cet art. 45 , observe très-bien que l'assuré doit, en rigueur, travailler au sauvement des effets jusqu'à l'arrivée des officiers de l'amirauté. Les formules que je rapporterai bientôt défèrent sur ce point un plein pouvoir aux assurés.
Devoir du capitaine. Il résulte de l'art. 26, titre du capitaine, qu'en cas de naufrage , les capitaines sont tenus de sauver, et par conséquent de recouvrer tout ce qu'ils pourront des marchandises de leur chargement.
Le navire et la cargaison ont été confiés au capitaine : il doit donc ne rien oublier pour conserver ou recouvrer l'un et l'autre , afin de répondre à l'idée qu'on a eue de sa bonne conduite.
Devoir des matelots. L'art. 5i des lois grecques attribuées aux Rhodiens, enjoint à l'armateur, et par conséquent au capitaine, de se réunir avec les matelots pour sauver les effets naufragés : Exercitor cum nautis opem ferat , ut salvctur.
L'art. 3 des Jugemens d'Oléron enjoint aux mariniers de sauver le plus qu'ils pourront des biens de la nef, à peine d'être privés de leurs salaires, et de plus grande punition. Ibiq. Cleirac , pag. i5.
L'Ordonnance de YYisbuy, art. i5 et 16, dit que « les matelots sont tenus » de sauver et conserver à leur pouvoir les marchandises, et ce faisant, doi- 1 vent être payés de leurs loyers , et non autrement. »
L'ancienne Ordonnance de la Hanse teutonique , rapportée dans Cleirac , art. [\!\, et la nouvelle Ordonnance, rapportée dans Kuricke, tit. l\ , art. 29, renferment la même disposition; à quoi, malgré l'avis de M. -Valin, je ne crois
pas que l'Ordonnance de la marine, art. 9, titre de l'engagement, soit contraire. Cet article suppose l'obligation où les mariniers sont de travailler au sauvetage, afin d'être payés de leurs loyers échus, indépendamment des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.
Pouvoir des assureurs. L'art. l\2 , titre des assurances, ne soumet l'assuré à donner aux assureurs avis des accidens qui sont à leur charge , que pour qu'ils aient moyen de veiller par eux-mêmes au recouvrement et à la conservation des choses assurées.
La disposition de l'art. 5i, même titre, qui dit que les assureurs pourront faire de leur chef, si bon leur semble, toutes diligences pour obtenir main-levée des effets arrêtés, est générale pour les cas de perte , ainsi que l'observe M, Valin , ibid.
Dans le cas d'innavigabilité , les assureurs, ainsi que tes assurés, feront leurs diligences pour trouver un autre navire sur lequel les marchandises soient chargées, à l'effet de les transporter à leur destination. Art. 7 de la déclaration du 17 août 1779.
Mais le tout, si bon semble aux assureurs; car s'ils négligent de veiller à leur intérêt, ils ne seront jamais tenus (ainsi que je le dirai bientôt plus amplement) à rien de plus qu'à payer les sommes par eux assurées, sauf de se faire rendre compte des effets recouvrés.
S 3- On avait douté si l'assuré , en recouvrant les effets sauvés , préjudiciait à
ncLpréj*udîcïeepoi"t scs droits vis-à-vis des assureurs. Casaregis, dise. 3, n°. 14. al abandon. Cette difficulté a été aplanie par l'art. 4^, titre des assurances, qui permet
à l'assuré de travailler au recouvrement des effets naufragés, sans préjudice du délaissement qu'il pourra faire en tems et lieu.
Y ayant péril en la demeure , il est essentiel qu'on travaille au sauvetage avec la plus grande célérité. Ce sauvetage se fait pour le compte de qui il appartient. Tout pouvoir est donné par la nécessité. L'action negotiorum gesto-> rum supplée à celle de mandat, ainsi que je l'ai déjà observé.
C'est travailler au sauvetage , que de réclamer les effets qui ont été pris injustement et contre les lois de la guerre : d'où il suit que pendant le cours même de cette réclamation, l'assuré peut faire le délaissement à ses assureurs, attendu qu'il agit tant pour son découvert , que pour leur avantage. m à la réclama- Le capitaine qui est parvenu à recouvrer en tout ou en partie la chose as-
tion des sommes assurées, surée , doit rendre compte de ce recouvrement aux assureurs.
Mais ce compte forme un objet qui n'a rien de commun avec le paiement
des sommes assurées,