‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 125 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION Vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION Vil

L'assurance doit être payée au terme porté par la police , ou trois mois après l'abandon ; et le compte du sauvetage doit être rendu , lorsque le recouvrement en est fait. Si le recouvrement est ou incertain, ou litigieux, ou sujet à de nouveaux risques , il ne peut jamais fournir aux assureurs un prétexte pour suspendre le paiement de l'assurance , soit parce que le liquide ne se compense pas avec l'illiquide, soit parce que les assureurs qui seraient obligés de payer (par exemple) dans Marseille, et argent comptant, ne peuvent point, invito creditore , se libérer, en cédant des effets qui se trouvent en un autre endroit ; ce qui résiste à la règle aliud pro alio, invito credilori , solvi non potest {loi 2, § \, ffde rébus creditis) , et résiste à une autre règle qui veut que le débiteur ne soit pas recevable, sans le consentement du créancier, à payer en un autre lieu qu'en celui où il a promis de payer. Loi 9., ffde eo quod cerio loco. Loi i6j § \j ffde fidejuss. et mand. Loi g, Cod. de solut. et lib. Loi qui Romœ 122, ff de verb. oblig. Cette dernière loi est admirablement bien expliquée par Dumoulin, de usuris , quest. 55., nos. 586 et seq. *

En un mot, l'abandon est une chose, et le compte du sauvé ou recouvré en est une autre.

Suivant l'Ordonnance , l'abandon est légitime , dès qu'il y a prise, naufrage 3 ichouement, etc. La loi ne dit rien de plus, et n'oblige ni le capitaine, ni les assurés à rendre compte du sauvé , pour valider l'abandon qui a été fait. Il suffit que le cas qui donne ouverture à l'abandon soit arrivé, pour que l'abandon soit valable et doive produire son effet.

Si l'on prétend que le compte du sauvé ou du recouvré n'est pas fidèle, c'est un point à discuter , qui n'a rien de commun avec le premier point ; il n'est pas permis de les confondre l'un avec l'autre, car chaque action a des caractères et des attributs particuliers qui doivent être distingués. Ainsi jugé par l'arrêt du Parlement d'Aix , que M. Valin rapporte sur l'art. 45, titre des assurances. Je l'ai cité ci-dessus, ck. 12, sect. 22, § 1, tom. 1. Vide infrà, ch. 18.

Les frais de sauvetage sont pris par privilège sur les effets sauvés. ( Pothier, § 4.

n°. i54 )• Telle est la disposition du droit commun. Vide mon Traité des con- fes lrais des'1iu-

^ ' r vetage sont privilé-

trals à la grosse, ch. 12, sect. 8. 6iés-

L'art. 45 dit qu'au sujet des frais de sauvetage, l'assuré en sera cru sur son Celui qui les a faits

ré. .. «" est cru à son ser-

amrmation. ment.

En pareille occurrence, les momens sont.chers , et ne permettent pas qu'on s'arrête à des formalités dont les lenteurs pourraient nuire au bien de la

chose. Au reste, cette liberté ne doit pas être convertie en licence; le cas de fraude est toujours excepté.

Lorsque le sauvetage se fait sous les yeux du magistrat, les formes prescrites par l'Ordonnance et parla déclaration du 12 janvier 1770, ne doivent point être négligées.

§ 5. Si les frais de sauvetage excèdent la valeur des effets sauvés , cet excédant

s; les frais de sau- est ii à la charge des assureurs?

vêlage excédent la o

vaieurdu sauvé, qui Suivant les clauses insérées dans les formules de diverses places de com-

doit payer cet exee-

da°' ? merce , les assureurs , indépendamment des sommes par eux assurées , sont

tenus de payer l'excédant des frais de sauvetage.

Formule d'Anvers. « Les assureurs ont donné et donnent pouvoir à l'assuré » et à ses commis, qu'ils puissent, au profit et dommage d'iceux assureurs , » mettre la main à la salvation desdits biens et marchandises ; promettant payer » tous dépens qui seront faits pour icelle salvation , soit que quelque chose soit » recouvrée ou non, desquels dépens seront crus et ajouté foi au compte et ser- » ment de celui ou ceux qui les auront faits. »

Formule de Rouen. « Vous donnant pouvoir à vous ( assuré ) ou à autre pour » vous , en cas que fortune advienne, de mettre ou faire mettre la main pour n la récupération desdites marchandises , tant à notre profit qu'à notre dom- » mage, les pouvoir vendre et distribuer , si besoin est , sans nous en demander » permission ni congé, et paierons tous frais avancés et dépenses qui se feront, » desquelles avances et dépens serez cru à votre simple serment , ou de celui 1 ou ceux qui les auront faits et payés , sans être tenu à faire aucune preuve » ni certification. »

Formule de Nantes. « Donnant chacun de nous pouvoir spécial à vous as- » sure ou à votre commis , de travailler ou faire travailler, soit à notre profit • ou perte, à la salvation. Promettant en tout événement de payer les frais et » dépens à ce sujet, soit qu'il y ait un recouvrement ou non; ajoutant foi en- » tière et crédit au compte et serment de la personne ou des personnes qui » auront fait lesdits frais et dépens. »

Formule de Bordeaux. « Donnons pouvoir et mandement spécial à vous ou » à votre commis, et tous autres qu'il appartiendra, pour, tant à notre dom- » mage qu'à notre profit, mettre la main à la salvation, et bénéficier lesdites » marchandises et biens, et besoin étant, en faire la vente et distribution des » deniers qui proviendront, sans sur ce attendre notre permission ni avis; » promettant de payer tous les frais et dépens qui se feront à ces causes, comme » aussi tous les dommages, soit qu'il se sauve quelque chose, ou point; auxquels

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