CHAPITRE XVIT. — SECTION VU, 23g
» frais et dépens foi sera ajoutée sur le serment de ceux qui les auront faits; » de quoi nous nous tiendrons pour contens et satisfaits, sans aucun con- » tredit. »
La formule traduite en latin par Loccenius , pag. 98 1 ., renferme des clauses à peu près semblables.
Par ces formules , les pouvoirs les plus libres sont donnés à l'assuré et à ses représentans , afin de les inviter à travailler au sauvetage, sans être arrêtés par la crainte d'en supporter eux-mêmes les frais; mais les assureurs, en souscrivant pareils pactes , contractent à l'aveugle un engagement dont les conséquences sont indéfinies.
Dans la formule de Londres, il est dit : « Qu'en cas de perte ou malheur, 1 il sera permis aux assurés, à leurs facteurs, serviteurs et préposés, de faire » tout le requis et le nécessaire pour la défense, sauve-garde et recouvrement
• du vaisseau et de son chargement, ou d'aucune partie d'iceux , sans préju- 1 dicîer à l'assurance; et nous contribuerons, est-il ajouté, chacun à prorata » des sommes par nous respectivement assurées , aux frais et dépenses qui » seront faites à cette occasion. »
La formule de Marseille ne renferme rien de pareil. Lorsque les assurés demandent aux assureurs la permission de faire travailler au sauvetage , on a soin de dresser une écrite conçue à peu près en ces termes :
« Nous assureurs sur le navire ( tel ) , dispensons les assurés de nous faire » aucune signification du naufrage , et de toute autre formalité de justice. » Nous acceptons purement et simplement l'abandon qu'ils nous font du » corps et facultés dudit navire , promettant de leur payer les sommes par cha- » cun de nous assurées, dans trois mois, à compter de ce jour, et de suite
• autorisons lesdits sieurs assurés à donner les ordres nécessaires pour faire » continuer le sauvetage des débris et des facultés; leur donnant pouvoir de » faire vendre le tout sur le lieu , ou de le faire venir à Marseille , pour être » par eux vendu aux enchères , et le prix provenant de ladite vente , après » avoir payé les frais privilégiés , nous cire réparti à prorata des sommes que » nous avons assurées , en retenant par lesdits sieurs assurés la portion dudit » sauvé qui leur compétera pour raison de leur découvert, sans entendre 1 que ladite répartition puisse retarder le paiement des sommes assurées, que » nous nous obligeons de faire dans les trois mois, ainsi qu'il est dit ci-dessus. » Promettant en outre de contribuer aux frais que ledit sauvetage occasionnera ,
• en tant qu'ils n' exéderont pas le sauvé. •
Par ce moyen , les assureurs n'aggravent point leur condition. Us ne s'ex-
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posent pas à perdre au-delà des sommes qu'ils ont assurées. Et en effet , ils ne sont obligés à rien de plus, suivant l'art. 45» titre des assurances, qui, après avoir dit que , pour le recouvrement des frais , l'assuré en sera cru sur son affirmation, ajoute, jusques à concurrence de la valeur des effets recouvrés. Car, comme l'observe Cleirac, sur te Guidon de la mer, ch. 20, art. g, pag. 546, ■ les frais excessifs de sauvement et recouvrance des marchandises ne doivent » surcroire ou surmonter l'obligation primitive de l'assurance. »
Il est donc permis aux assureurs de laisser à l'assuré, pour les frais de sauvetage, les effets recouvrés. Pothier, n°. i34- Mais sur qui rejeter la charge de l'excédant des frais?
Ce point a donné lieu à bien des difficultés, que je tâcherai d'éclaircir, en rapportant les cas qui les ont fait naître.
Premier exemple. Le capitaine Amphoux , venant du Levant , fit naufrage à Pommègue. Les chargeurs lui permirent de travailler au sauvetage, sans que les frais et nolis pussent excéder le sauvé. On tira du vaisseau diverses balles de safranon pour les mettre aux infirmeries. Mais , comme le lieu n'était pas propre pour faire sécher cette marchandise , les propriétaires , du consentement du capitaine, transportèrent les balles chacun chez soi. Elles avaient beaucoup souffert. Le capitaine présenta requête en paiement des nolis et de tous les frais de sauvetage. Il prétendait que la réception de la marohandise avait anéanti le pacte de l'écrite. Les propriétaires répondaient qu'ils n'avaient reçu la marchandise que pour la faire sécher, et vérifier ensuite quel serait le déchet réel, etc. Sentence du 27 janvier 1750, qui ordonna qu'avant dire droit, il serait fait rapport estimatif des safranons dont il s'agissait.
Second exemple. Le 6 octobre 1 769 , le sieur André d'Estienne et le sieur Jean-François Cablat affrétèrent la tartane Notre-Dame des Carmes, commandée par le capitaine François Tourre, du Martigues, pour aller à Smyrne prendre un chargement de blé, et l'apporter à Marseille.
Cette tartane appartenait à un Napolitain , appelé Tobie Arpente , qui devait en être le capitaine véritable, et qui ne fut énoncé dans le rôle d'équipage que sous la qualité de matelot. L'expédition fut ainsi simulée pour se garantir des corsaires barbaresques ; et, comme nous avions alors la guerre avec l'Angleterre , il fut convenu que le bâtiment toucherait à iNaples pour y prendre des expéditions napolitaines. On crut, par ce double moyen, prévenir deux écueils dangereux : le navire devait être français vis-à-vis des corsaires africains , et napolitain vis-à-vis des anglais. Le 16 du même mois d'octobre 1759, le sieur Cablat fît assurer pour son