CHAPITRE XVII. — SECTION VII. 2 -il
compte propre, d'entrée et sortie du Levant, 9,000 liv. sur les facultés de ladite tartane, capitaine 'fourre , pouvant être commandée par simulation , fut-il ajouté, par le capitaine Tobie Arpente , napolitain.
La tartane partit de Marseille. Elle toucha à Naplcs, où clic prit des expéditions napolitaines, sous le nom du père du capitaine Arpente.
Elle arriva à Smyrne. Les marchandises d'entrée furent consignées aux sieurs Cahlat et compagnie, lesquels chargèrent les marchandises de sortie à la consignation d'Arpenté père, pour être portées, fut-il dit, à >aples ou à Gênes; mais la véritable destination était pour Marseille.
La tartane partit de Smyrne. Elle relâcha à Micony, en Archipel , où elle fut prise par un corsaire anglais, qui n'eut égard ni au territoire du Grand- Seigneur, ni aux expéditions napolitaines.
La nouvelle de ce sinistre étant arrivée à Marseille, le sieur Cablat fit signer à ses assureurs une écrite conçue en ces termes : « ISous, assureurs à M. Jean- » François Cablat, promettons entrer chacun à prorata des sommes par nous as- » surées, et dans la proportion de la valeur du chargement, aux frais et dépens » que la restitution pourra occasionner, et aux donatives qui pourront être faites » à ce sujet; tout autant que la restitution de la cargaison et effets assurés » aura lieu et non autrement. Et c'est sur les lettres et compte que le sieur » Cablat en recevra de la part de ses correspondans M. Jean-Joseph Cablat » et compagnie, à Smyrne. Aousdits assureurs entendant que l'on fera entrer » dans les frais , dépens et donatives , tous les chargeurs intéressés et pro- > priétaires du susdit bâtiment, chacun à prorata de leur découvert, et même » le fret et uolis. A Marseille , le 2 1 mai 1 ~6o. •>
Le capitaine Arpente, dépouillé de son navire, fut â Constantinople. Il fit parvenir ses plaintes au grand- seigneur. Il obtint des ordres pour que le tout fût restitué. Il revint à Micony, où le navire pris n'était plus. Il fut à Malte, où il le trouva , et où il eut bien des difficultés à essuyer de la part du consul anglais.
Pendant le cours de tout cet embarras , il y eut une longue correspondance entre le capitaine Arpente et le sieur Cablat. « Je vous promets et m'engage » (disait celui-ci), supposé que vous ayez le bonheur d'être relâché avec votre « chargement, et d'arriver heureusement à Marseille, de vous payer le salaire
» ordinaire Votre nolis vous sera payé. Tous (es frais que vous aurez faits
» vous seront remboursés, etc. »
Comme cette affaire traînait en longueur, le sieur Cablat exigea des assureurs les sommes assurées.
g42 TRAITÉ DES ASSURANCES.
Enfin , le navire et la cargaison furent relâchés moyennant caution. Le navire, échoué dans la rade de Malte, fut vendu 80 écus , et la cargaison en piteux état fut transportée à Marseille.
Les sieurs Cablat et d'Estienne refusèrent de la recevoir. Arpente présenta requête contre eux pour les y obliger, et demanda paiement de 56,975 liv. , à quoi il faisait monter les nolis, frais de réclamation et autres dépenses. Les sieurs Cablat et d'Estienne firent signifier au capitaine Arpente un acte d'abandon. Ils soutenaient qu'ils n'étaient responsables des frais de sauvetage que jusqu'à la concurrence des effets recouvrés.
Arpente répondait que Cablat et d'Estienne, parleurs lettres, avaient contracté à son égard une obligation nouvelle qui les mettait hors de la règle invoquée.
Sentence du 7 juin 1765, rendue par notre amirauté, qui, « au bénéfice « de la déclaration d'abandon fait par Cablat et d'Estienne, les mit hors de » Cour et de procès , avec dépens depuis l'abandon signifie, et les condamna » aux dépens faits jusqu'alors. »
Arpente appela de cette sentence, laquelle fut confirmée par arrêt du 3o juin 1766.
Il se pourvut au Conseil du roi , en cassation de cet arrêt.
Le 14 juin 1768, le Conseil cassa, vis-à-vis de Cablat, l'arrêt du Parlement d'Aix , et évoqua la matière. La requête fut rejetée vis-à-vis du sieur d'Estienne, parce que celui-ci n'avait pas écrit les lettres référées ci-dessus.
Arpente présenta au Conseil une requête contre Cablat, en condamnation, 1°. de 34,465 liv. pour frais jusqu'à l'arrivée des marchandises à Marseille; 2°. des intérêts de ladite somme; 3°. de 1,262 liv. pour frais jusqu'à la vente des mêmes marchandises; 4°- de 5oo liv. pour nolis ; 5°. de 20,000 liv. pour dommages-intérêts , etc.
Le sieur Cablat fit assigner ses assureurs au Conseil du roi, pour qu'ils eussent à le garantir de toutes les adjudications qu'Arpente pourrait obtenir contre lui.
Arrêt du Conseil rendu le 5 décembre 1769, qui, • sans s'arrêter à la sen- 1 tence de l'amirauté de Marseille , ayant aucunement égard aux demandes » d'Arpenté, condamne Cablat à payer audit Arpente la somme de a5,652 liv. , » à laquelle ( sauf certaines déductions) Sa Majesté a fixé le reliquat du compte » présenté par ledit Arpente; condamne de plus Cablat à 6,000 liv. de dom- » mages et intérêts, etc.. Et en ce qui concerne la demande formée par Cablat » contre ses assureurs , Sa Majesté ordonne que les parties contesteront plus s amplement , dépens à cet égard réservés. »