‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 128 sur 359 · CHAPITHE XVII. — SECTION VII · texte numérisé non relu

CHAPITHE XVII. — SECTION VII

Cet arrêt du Conseil n'eut point de suite contre les assureurs. Us n'avaient pas adhéré aux ordres donnés au capitaine Arpente. Us avaient payé l'entière somme assurée ; ils se trouvaient par conséquent déliés de toute obligation. Le sieur Cablat cessa de faire contre eux des poursuites , dont les frais seraient retombés sur lui.

Troisième exemple. Les sieurs Feris et Payan armèrent la pinque le Zéphir. Ils en donnèrent le commandement au capitaine Lebar, et se firent assurer, sur corps et facultés, 6?.,5oo liv.

Le 2 février 1762, cette pinque partit de Marseille, pour se rendre aux Iles françaises de l'Amérique.

Le 27 avril suivant, elle fit naufrage sur les côtes de la Grande Inague, île déserte, éloignée de Saint-Domingue de vingt-cinq lieues.

L'équipage se réfugia à terre. On retira du naufrage tout ce qu'il fut possible de sauver. On campa sur le rivage, qui n'offrait aucune ressource.

On arma le canot , dont le commandement fut donné à Louis Fillastre , capitaine en second. On y chargea diverses marchandises et quelques provisions.

Fillastre ayant reçu par écrit ordre libre de son capitaine, choisit six compagnons de bonne volonté; il partit, et deux jours après il arriva au Port de Paix, île Saint-Domingue. Il s'adressa au sieur Ballue, négociant, qui avait une goélette. On se hâta de l'armer. On la munit d'une commission de parlementaire. Il fut convenu, 1°. que « le sieur Fillastre, en vertu des ordres par » écrit du capitaine Lebar, affrétait ladite goélette, appelée l'Aimable Rose,

• commandée par le capitaine Saint-Germain, appartenant au sieur Ballue, » pour aller chercher sur Inague le capitaine Lebar et son équipage ; 2°. que , » tant en vertu des susdits ordres que personnellement, ledit Fillastre s'obligeait

• de payer au sieur Ballue la somme de 2,000 liv. ; 3°. en cas qu'à Inague, » on charge dans la goélette quelques marchandises ou effets sauvés , il en

• reviendra un tiers audit siaur Ballue pour son fret, lesdites 2,000 liv. étant » seulement pour te transport du sieur Lebar et de son équipage; 4°- en cas de » perte de la goélette en allant ou en revenant, même si le capitaine Lebar » et son équipage ne se trouvaient plus sur ladite île d'Inague, ladite somme » de 2,000 liv. sera payée au sieur Ballue; 5°. les frais d'armement, équipage » et vivres, seront sur le compte dudit sieur Fillastre, audit nom. »

Fillastre et ses compagnons s'embarquèrent dans la goélette. Us abordèrent à Inague dans un lieu opposé à celui où le Zéphir avait naufragé. On envoya

deux hommes à la découverte. Ils rapportèrent que l'équipage français du Zcphir avait été mis à bord d'un corsaire anglais d'Antigue.

La goélette parlementaire s'approcha du lieu du naufrage. Elle y trouva deux autres corsaires anglais , qui s'étaient saisis du reste des effets naufragés. Elle fut visitée. Elle remit à la voile pour retourner au Port de Paix.

Ayant rencontré un senaut de guerre anglais , sa patente de parlementaire ne fut pas respectée. La goélette fut prise, et conduite à l'amiral Pocok, qui en fit disperser l'équipage sur les vaisseaux de sa flotte. Cet amiral allait faire le siège de la Havane. x.

Fillastre fut embarqué sur une frégate anglaise , qui le conduisit à la Jamaïque, d'où, par un parlementaire, il arriva à Saint-Domingue, au quartier appelé les Coteaux, jurisdiction de Saint-Louis. Il alla à Port-au-Prince, où il exigea certains fonds qui lui appartenaient. Il se rendit ensuite au Port de Paix, où il régla ses comptes avec le sieur Ballue, à qui il paya la somme de 2,070 liv. 3 s. 6 d.

Le lendemain , Fillastre se présenta au magistrat du lieu , et fit l'histoire de ses nouvelles aventures. Il fut ensuite au Cap-Français. Il s'embarqua pour la France. Il fut de nouveau pris par un anglais , et conduit à la Jamaïque , d'où enfin il eut le bonheur de se repatrier.

Le capitaine Lebar, enlevé de l'île d'Inague, avait été transporté à Saint- Marc , île Saint-Domingue , d'où il revint en France.

Le 4 juillet 1765, Fillastre présenta requête à notre amirauté contre le capitaine Lebar, et contre les sieurs Feris et Payan , en condamnation de 4,965 liv., à quoi il faisait monter son compte des dépenses.

Il disait qu'il n'avait agi que comme mandataire; que puisqu'il n'avait pas excédé son mandat , tout ce qu'il avait fait était pour le compte de ceux pour qui il avait agi, lesquels devaient lui rembourser les dépenses faites , et le relever des engagemens personnels contractés dans son administration. (Loi 27, § 4» t°' 10, § 9; loi 12, § 9; loi 26., § 8j ff mandait. Lois 1 et 20, Cod. eod. ) Peu importe que le succès n'ait pas été heureux : Eventum non spectamus. (Loi lOj § 2 ; loi 12 , § 2; loi 22, ff de negot. gest.; loi 22, Cod eod.; loi 3;; loi 56, § [\} ff mandati; loi [\, Cod. eod. Vide suprà , ch. 12, sect. 21, § 12, tom. 1 ).

Les sieurs Feris et Payan, armateurs, alléguaient l'art. 2 , titre des propriétaires. Ils disaient qu'ils avaient fait abandon du navire, de la cargaison et du fret. Cet abandon a un effet rétroactif au moment même du naufrage. Dès lors, le contrat qui les liait avec le capitaine et l'équipage, a été rompu.

Si l'on eut sauvé quelques effets , les débris du navire et le fret des mar-

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