CHAPITRE XVII. — SECTION VIT
chandises sauvées auraient été affectés aux salaires de l'équipage, et l'universalité des effets sauvés l'aurait été aux frais de sauvetage. Mais ce privilège eût été réel. C'est la chose même qui eût payé les salaires et les frais , plutôt que la personne, suivant l'art. 45, titre des assurances.
Ils ajoutaient qu'ils n'étaient pas obligés d'abandonner les assurances , lesquelles forment un objet étranger à ce qu'ils avaient mis en risque. Ils alléguaient à ce sujet la jurisprudence du Parlement d'Aix. ( Vide mon Traité des contrats à la grosse, ch. 4 , sect. 9).
Sentence du 5 avril 1770, qui, ayant tel égard que de raison à la requête de Fillastre, condamna le capitaine Lebar au paiement des 2,070 liv. 3 s. 6 d., argent des îles, comptées par Fillastre au sieur Ballue, et qui débouta Fillastre du surplus des fins de sa requête; et sur la demande en commune exécution , requise par la même requête contre les sieurs Fcris et Payan , ceux-ci furent mis hors de Cour et de procès. Cette sentence fut acquiescée par toutes les parties.
11 résulte de cette jurisprudence, 1°. qu'en règle générale, on n'est tenu des frais de sauvetage, que jusqu'à concurrence de la valeur des effets assurés. Art. 45.
2°. Que le surplus des frais est à la charge de celui qui les a ordonnés ;
Il fut bien triste pour le capitaine Lebar d'être forcé à payer lui-même la dépense qui avait été faite pour sauver les gens de son équipage. Depuis lors, le règlement du 5 mars 1781, tit. 3, art. 43 s a pourvu à ce cas.
« Si les effets et agrès du bâtiment naufragé , est-il dit , ne suffisent pas » pour survenir aux dépenses de nourriture , et autres indispensables pour la » conservation des équipages , ou que le tout soit entièrement perdu , le consul » pourvoira à la subsistance et autres dépenses desdits équipages. Il en dres- » sera un état qu'il enverra au secrétaire d'État ayant le département de la » marine. Sa Majesté l'autorise en même tems à tirer des lettres de change » pour le montant desdites dépenses , sur le trésorier général de la marine, o
3°. Si les propriétaires ont donné eux-mêmes des ordres au sujet du sauvetage , ils sont tenus des frais en entier, par l'action de mandat. ( Arrêt du Conseil contre Cablat ).
4°. M. Valin, art. 45, dit que « si les assureurs ont donné un pouvoir spécial de » travailler au sauvement , cela emporte de droit l'obligation de payer tous les • frais, sans égard à la valeur des effets. > De quoi je doute fort, à moins que la formule ne porte quelque clause pareille à celles rapportées ci-dessus. La permission indéfinie donnée aux assurés de faire travailler au sauvetage , doit
s'entendre proutjuris est. Elle suspend le cours de la prescription , et ne soumet les assureurs à rien payer au-delà des sommes assurées.
5\ Les assurés ne sont pas obligés de faire abandon de leurs assurances , pour compléter les frais de sauvetage. (Ainsi jugé en faveur de Feris et Payan. Vide mon Traité des contrats à la grosse, ch. L\, sect. 9).
6". Jusqu'au délaissement des effets perdus , les propriétaires sont-ils tenus des dépens vis-à-vis du demandeur en frais de sauvetage? La sentence rendue en la cause de Cablat et d'Estienne, confirmée par arrêt du Parlement d'Arx , décida qu'oui ; mais si Cablat et d'Estienne eussent appelé de la sentence au chef des dépens, je crois qu'elle eût été réformée : Ubi actus non est necessarius , nihil refert an malè , vel benè sit faclus. Scaccia , de commercio , § 7 , gl. 5, if. 109; et comme l'observe Duplessis (consutt. 1 \, tom. 1, pag. 668) «il ne » faut point ajouter aux formes. Elles sont de rigueur. 11 les faut observer dans » leur individu; mais il ne les faut pas étendre; autrement, ce ne serait plus » la forme légale , mais une autre, du pur fait de l'homme. »
CONFÉRENCE
CCVI. D'abord, la loi a imposé au capitaine l'obligation de constater, sans aucun retard, Jes accidens qui lui surviennent dans le cours de la navigation, et d'en faire le rapport au moment du naufrage, au premier endroit où l'on aborde, et devant la première autorité — [V oyez art. i^-î, 243, 244, 245, 246 et 247 du Code de commerce).
En second lieu, et dans quelque danger que ce soit, le capitaine qui est forcé d'abandonner son navire, est tenu de sauver, et, par conséquent, de recouvrer tout ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. — ( Art. 24' du Code de commerce ).
Les matelots et gens d'équipage sont également tenus de sauver et conserver les effets naufragés. La loi nouvelle a rendu leur condition telle, que le sort de leur loyer dépend de la conservation du navire et de sa cargaison. — ( Art. 258 et 25g," voyez ce que nous avons dit à cet égard sur les devoirs du capitaine et des gens de l'équipage, dans<notre Cours de droit maritime, tom. 2, tit. l\, sect. 20, pag. 108, et tit. 5, sétt. 8, pag. 221 ).
Quant à l'assuré, le Code de commerce lui fait maintenant la rigoureuse obligation de travailler au recouvrement des effets naufragés. Nous disons maintenant, parce que l'art. 45, des assurances, de l'Ordonnance, ne donnait à l'assuré qu'une simple faculté, l'assuré pourra travailler; au lieu que l'art. 38 1 du Code de commerce porte t'assure doit.
Ainsi, comme l'observe Valin sur l'art. 45 de l'Ordonnance, l'assuré doit, en rigueur, travailler au sauvement, si la chose est en son pouvoir, comme s'il est sur le navire, surtout s'il en est le capitaine, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, parce que l'inaction, en pareil cas, serait frauduleuse, et pourrait être imputée à délit. — ( Voyez Valin loco citato ).